Nouveau témoignage de l’invraisemblable confusion entretenue depuis plusieurs années par les saint Jean bouche d’or du « droit à l’eau », la récente réponse de l’ex-ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale à un parlementaire qui l’interrogeait sur le « tarif social de l’eau », et souhaitait notamment savoir quelles formes il pourrait revêtir, et à quelle date il entrerait en vigueur ? Ne pouvant apporter de réponse puisque ce « tarif social de l’eau » n’a jamais existé, le ministère se noie dans moult considérations oiseuses, qui augurent bien mal de l’avenir, quand la question va de nouveau être évoquée, cette fois par le nouveau gouvernement, dans quelques mois…
La question de M. Michel Zumkeller, député (UMP) du territoire de Belfort, publiée au JO du 17 mai 2011, page 4981.
« M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le futur projet d’un tarif social de l’eau. Il aimerait en connaître les grandes lignes et savoir à quelle date il rentrera en application. »
La réponse du ministère des solidarités et de la cohésion sociale, publiée au JO du 8 mai 2012 , page 3622.
« L’article 1er de la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit le « droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L210-1 du code de l’environnement).
A ce jour, les actions conduites en faveur de l’accès à l’eau, notamment des personnes démunies, portent essentiellement sur le traitement curatif à travers la prise en charge des impayés.
Les outils principaux de cette action sont les fonds de solidarité logement (FSL) départementaux qui peuvent moduler leur intervention en matière d’eau par des conventions signées avec les opérateurs.
Le cadre législatif sur lequel s’appuient ces interventions comporte deux principes : tous les abonnés peuvent en bénéficier, qu’ils soient locataires ou propriétaires en difficulté, qu’ils soient en habitat individuel ou collectif, l’intervention des FSL est globale et concerne l’ensemble des charges dont l’eau.
La loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement a prévu dans son article 1er que les services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives afférentes.
En arrêtant le principe d’un prélèvement sur le montant de chaque facture d’eau des particuliers, afin de permettre la mise en place d’un allègement de cette charge pour les plus démunis, la loi du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement a démontré la volonté de l’Etat de consolider les dispositifs existants et de se donner les moyens d’engager une politique préventive dans ce domaine.
Le rapport de juillet 2011 du Conseil général de l’environnement et du développement durable intitulé « Accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous », rappelle qu’en France l’enjeu principal n’est plus de garantir l’accès à l’eau potable et l’assainissement qui dessert 99 % de la population, mais d’éviter les coupures d’eau chez les personnes en grande difficulté financière qui ne peuvent plus assurer le paiement de ce service.
C’est pourquoi, le rapport dresse une liste de recommandations pour améliorer pour identifier, analyser et évaluer les différentes options envisageables pour l’instauration d’une aide « préventive » au paiement des factures d’eau par les personnes à faibles ressources.
A la suite de ces travaux, le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et l’association des maires de France ont fait paraître en mars 2012 un guide de bonnes pratiques pour l’accès à l’eau et à l’assainissement des plus démunis.
Ce guide recense neuf exemples de réalisations concrètes mises en oeuvre par les collectivités :
recenser les points d’eau ;
réouvrir des fontaines publiques ;
installer des points d’eau ;
faire face à des situations d’urgence ;
maintenir l’accès à l’eau dans les squats ;
mettre en circulation un accueil ambulant ;
ouvrir des bains douches ;
distribuer des kits d’hygiène ;
installer des toilettes automatiques.
Enfin, lors du Forum mondial de l’eau qui s’est tenu à Marseille, en mars 2012, l’espace France a présenté les dispositifs d’accès à l’eau existant dans la législation en vigueur : tarification progressive, suppression de la part fixe, contribution aux FSL, chèque-eau versé par les centres communaux d’action sociale. »
Le Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Seine-Maritime examinait le mercredi 9 mai 2012, entre autres dossiers, la situation critique des ressources en eau potable du Département.
A l’ordre du jour, deux demandes soumises par des syndicats d’eau potable, qui sollicitaient une prolongation de dérogation pour distribuer une eau destinée à la consommation humaine dont la teneur dépasse la limite de qualité de 0,1 µg par litre en triazines.
Les triazines sont un groupe d’herbicides (atrazine, simazine et terbuthylazine) très utilisés en grande culture (maïs principalement), et dont la solubilité relativement importante et la dégradation plus lente que celle des autres pesticides de ce type soulèvent divers problèmes de toxicité de l’environnement.
En France, l’utilisation de l’atrazine est interdite par la réglementation depuis 2003, et par l’Union Européenne depuis 2007 avec la décision 2004/141/CE (l’interdiction étant plus ancienne en l’Allemagne).
Mais ce produit y a été très utilisé, et il peut encore être rémanent dans les sols et à l’abri des UV solaires, de moins en moins pour la molécule mère, mais des accumulations de certains de ses produits de dégradation (déséthylatrazine, éthylatrazines...) restent possibles.
Ce qui était sans doute le cas pour les demandes soumises par les deux syndicats d’eau. La durée de vie de ces produits dans les nappes phréatiques est inconnue.
Virulente réaction du Préfet :
« 366 000 personnes en Seine Maritime ont de l’eau à leur robinet qui dépasse les normes sanitaires ;
Avoir des problèmes d’eau à ce niveau en Seine Maritime est impensable !
Il y a des retards dans le département, l’Etat veut qu’il soit comblé ;
On ne fonctionne pas à coup de dérogations !
Le syndicat est un instrument trop utilisé !
Il faut siffler la fin de la récréation…
Il y a plus de 100 syndicats d’eau potable en Seine Maritime, il devrait y en avoir au maximum 5 !
Si les élus ne souhaitent pas le faire, il n’y aura pas de dérogation ;
La Préfecture va rouvrir le dossier, nous voulons aboutir pour la fin de l’année ;
S’il n’y a pas de regroupement de syndicat ce sera non ;
La gouvernance est prioritaire sur les investissements ;
Il faut imposer un rythme à la collectivité ;
L’interconnexion est le seul moyen pour obtenir une eau de qualité, sans cela l’approvisionnement est très vulnérable. »
Des unités de traitement des pesticides ont été ou sont en cours d’installation :
Criquetot d’Esneval : 2,3 millions d’euros pour 16 000 habitants ;
SIAEP de l’Austreberthe : de 5,2 à 6 millions d’euros pour 20 000 abonnés…
Auteur d’un rapport, méconnu, sur le financement des politiques publiques de l’eau, le député ardéchois Jean-Claude Flory (UMP), interrogeait il y a peu le ministère de la santé sur un sujet qui a déjà suscité des polémiques à l’infini. Et cette réponse ministérielle n’est pas de nature à calmer le jeu…
La question de Jean-Claude Flory, député (UMP) de l’Ardèche, publiée au JO du 15 septembre 2011, page 11946.
« M. Jean-Claude Flory attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les dangers que peut receler pour la qualité de l’eau consommée par nos concitoyens les systèmes de filtration en carafe ou en cartouche, en adoucisseur ou en osmoseur, de l’eau du robinet.
En effet, les réglages et les relargages ne sont pas surveillés et peuvent venir dégrader la qualité de l’eau qui était pourtant conforme au robinet.
Ainsi, les osmoseurs produisent une eau tellement purifiée qu’elle ne contient plus assez de sels minéraux pour être propre à la consommation.
Les systèmes mal entretenus deviennent également des producteurs de bactéries et, mal réglés, ils peuvent provoquer la corrosion des canalisations.
Aussi, il lui demande si une campagne d’information relative aux dangers liés au mauvais entretien de ces systèmes dont nos concitoyens s’équipent de plus en plus pourrait être entreprise. »
La réponse du ministère de la Santé, publiée au JO le 8 mai 2012, page 3699.
« Les dispositifs de traitements d’eau du robinet doivent être suffisamment efficaces et ne pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs résidus selon les dispositions de l’article R.1321-50 du code de la santé publique.
L’eau froide délivrée au robinet doit être conforme aux limites de qualité microbiologiques et physico-chimiques définis par l’arrêté du 11 janvier 2007 du ministre chargé de la santé.
Il n’est donc pas nécessaire de la traiter de manière complémentaire. Néanmoins, ces traitements dits de confort auxquels il est fait référence doivent effectivement faire l’objet de précautions d’usage par les consommateurs.
En immeuble collectif, conformément à l’article R. 1321-53 du code de la santé publique, l’adoucisseur doit être installé de telle façon qu’une arrivée d’eau froide non traitée soit toujours à disposition de l’utilisateur.
Si l’eau est dure, c’est-à-dire si elle contient une teneur importante en carbonates de calcium ou de magnésium, elle peut générer, lorsqu’elle est chauffée, des phénomènes d’entartrage (dépôts de calcaire sur les robinetteries, les pommes de douches...), qui sont sans conséquence sur la santé.
Il est donc utile de rappeler aux consommateurs, qui souhaiteraient installer des procédés d’adoucissement de l’eau pour supprimer ces désagréments, que ces procédés doivent respecter les règles suivantes : installer un dispositif de protection en amont de l’adoucisseur, afin d’éviter les retours d’eau adoucie dans le réseau public, maintenir une dureté résiduelle en sortie du traitement, afin d’éviter les phénomènes de corrosion et veiller à la bonne maintenance des procédés, afin d’éviter les développements bactériens.
Enfin, il faut rappeler que l’adoucissement de l’eau augmente la teneur en sodium de l’eau traitée, ce qui est déconseillé aux personnes sous régime hyposodé.
Il n’est pas prévu de réaliser une campagne d’information relative aux dangers liés au mauvais entretien de ces systèmes en raison du coût financier. Le ministère chargé de la santé envisage de compléter l’information sur son site internet. »
Par un courrier en date du 10 avril 2012, M. Daniel Bideau, administrateur national de l’UFC-Que Choisir, a annoncé au président du Comité de bassin Loire-Bretagne, M. Serge Lepeltier, maire (UMP) de Bourges et ancien minsitre de l’Ecologie, que les deux réprésentants de l’UFC-Que Choisir au sein du Comité de bassin Loire-Bretagne démissionnaient de leurs fonctions, las de ne pouvoir faire entendre les intérêts de leurs mandants face aux lobbies industriels et agricoles. Une décision qui relance le débat récurrent sur une modification substantielle de la représentation des usagers au sein des comités de bassin.
On sait généralement que, par leurs factures d’eau, les consommateurs contribuent pour 85 % au budget des Agences de l’eau. C’est aussi le cas de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ce que l’on sait moins, c’est que la voix de leurs représentants dans le Comité de bassin (le « parlement de l’eau ») est systématiquement snobée, ignorée. Les consommateurs sont ravalés au rang de vaches à lait. Après des années d’une telle aberration, ne se résolvant pas à faire de la figuration, les deux représentants de l’Union fédérale des consommateurs-Que Choisir dans cette instance ont préféré démissionner.
Voir ci-après la lettre de démission de l’un d’entre eux, Daniel Bideau, administrateur national de l’UFC-Que Choisir, qui explicite ses raisons.
Ce coup d’éclat ne va pas manquer de relancer la revendication de plus en plus claire d’une réforme des Comités de bassin, avec la création d’un quatrième collège d’usagers domestiques, aujourd’hui représentés, à la portion congrue, au sein du collège faussement qualifié de collège « usagers », où siègent majoritairement des représentants d’intérêts socio-professionnels catégoriels, au premier rang desquels les industriels et les agriculteurs…
Une disposition adoptée par la loi dite de « simplification du droit » du 17 mai 2011 a prévu que le montant de la facturation du volume d’eau consommé après une fuite ne pourrait plus excéder le double de la consommation moyenne annuelle de l’abonné, établie sur la base de la dernière facturation précédant le constat de la fuite. Mais on reste dans l’attente d’un décret d’application qui précisera les détails de ces nouvelles dispositions, comme l’indiquait il y a peu le ministère de l’Ecologie, en réponse à une question du député (PS) de l’Essonne, François Lamy.
La question de M. François Lamy, député (PS) de l’Essonne, publiée au JO de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2012, page 882.
« M. François Lamy attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de la facturation du volume d’eau consommé suite à une fuite.
À cet égard, l’article III bis de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose qu’en cas de situation exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, la facturation ne peut être supérieure au double de la consommation moyenne annuelle de l’abonné.
La loi précisant que l’application de l’article dont il s’agit est soumise à décret d’application pris en conseil d’État, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais ce décret pourrait intervenir eu égard au nombre très conséquent de dossiers qui ne peuvent être traités, situation particulièrement préjudiciable aux abonnés concernés compte tenu des sommes parfois importantes qui leur sont réclamées.
Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir répondre aux inquiétudes soulevées par ce dispositif.
Ainsi, le plafonnement des factures est effectué au double du volume habituel, quelle que soit l’importance de la fuite. Cela est parfois susceptible de favoriser une certaine déresponsabilisation de l’abonné vis-à-vis de sa consommation d’eau.
Par ailleurs, pour les abonnés possédant une autre source d’alimentation, les volumes habituels consommés sur le service de l’eau sont très faibles ; cela risque donc de faire indûment bénéficier le consommateur négligent d’un dégrèvement. »
La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO de l’Assemblée nationale le 17 mars 2012, page 3063.
« L’article 2 de la loi de simplification du 17 mai 2011 introduit un plafonnement des volumes d’eau facturés, en cas de fuites d’une canalisation en domaine privé, uniquement pour les locaux d’habitation.
Les fuites sur canalisations enterrées sont souvent invisibles en surface et donc indétectables par l’abonné. Se produisant après le compteur, elles sont à l’origine de consommations importantes et de factures d’un montant parfois disproportionné avec les revenus des personnes concernées.
Si certains services procèdent à des remises gracieuses, ce n’est pas le cas général, et la disposition adoptée renforce l’égalité de traitement des usagers.
Comme prévu par la loi, un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de cette disposition. Les délais et les obligations d’information des abonnés, ainsi que les implications sur les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement les factures correspondantes, doivent être précisées.
Une concertation a donc été engagée avec les gestionnaires de services.
La commission « réglementation » du comité national de l’eau, lors de sa réunion début décembre 2011, adonné un avis favorable aux orientations présentées pour la rédaction du projet de décret. Le projet de texte sera donc présenté dans les semaines à venir aux parties prenantes, collectivités locales, gestionnaires de réseaux et associations de consommateurs, avant transmission au Conseil d’Etat. »
Depuis la réforme, controversée, des modalités d’agrément des associations et fondations oeuvrant dans le secteur de l’environnement, réforme qui a défini, par un décret paru en juillet 2011, de nouveaux critères qui doivent être respectés afin qu’une association de défense de l’environnement puisse, notamment, siéger dans les innombrables instances officielles qui débattent de l’environnement, deux visions antagonistes s’affrontent, comme l’illustre la réponse du ministère de l’Ecologie à la question posée par Mme Michèle Delaunay, députée (PS) de la Gironde.
La question de Mme Michèle Delaunay, députée (PS) de la Gironde, publiée au JO le 13 septembre 2011 page, 9691.
« Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances.
Ce décret modifie les conditions de participation de ces organismes aux différentes instances de dialogue en matière d’environnement, et fait notamment du nombre d’adhérents la condition sine qua non de leur représentativité et donc de leur participation.
Or le mouvement associatif organisé travaille depuis longtemps à la consolidation de la représentativité des associations dans le cadre du dialogue civil.
Le Conseil national de la vie associative, le Conseil d’analyse de la société ainsi que de nombreuses coordinations nationales d’associations ont proposé des critères combinés permettant de mieux définir ce qu’est une association représentative, parmi lesquels le nombre d’adhérents, mais aussi le nombre de bénévoles, l’ancienneté et la stabilité de l’association, l’utilité pour la collectivité, la prise en charge par l’association d’une question ou d’un problème qu’elle est seule à traiter...
La Confédération permanente des coordinations associatives (CPCA) a ainsi déploré le choix du ministère, et regrette que le débat ait eu lieu au coeur de l’été, sans réelle concertation avec le monde associatif.
Elle lui demande donc de bien vouloir élargir les critères de représentativité des associations et organismes autorisés à participer aux instances de concertation en matière d’environnement en prenant en compte les propositions faites par le monde associatif, ce qui permettra une plus grande diversité des participants et donc un dialogue plus ouvert et plus riche. »
La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO le 17 avril 2012, page 3037.
« Les textes publiés au Journal Officiel du 13 juillet 2011 représentent l’aboutissement d’une démarche engagée dès 2007 à l’occasion du Grenelle de l’environnement et particulièrement de ses engagements n° 162 et 165.
Le comité opérationnel dédié avait dessiné les contours de la future représentativité des acteurs environnementaux en formulant des propositions de mise en oeuvre de ces deux engagements. Ces propositions ont ensuite été traduites dans les articles 49 et 50 de la loi « Grenelle 1 ».
L’article 249 de la loi « Grenelle 2 » a fixé la nature des critères devant être respectés par les associations et fondations afin de pouvoir être désignées pour participer aux débats dans certaines instances de concertation caractérisées par leur pérennité : ces critères tiennent à leur représentativité dans leur ressort géographique et dans celui de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.
Il appartenait au domaine réglementaire de définir précisément ces critères permettant de juger du caractère représentatif des associations et fondations, un processus électif n’étant pas applicable à ces organisations.
Fruits d’un large processus de consultation, notamment au sein du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE), sollicité à plusieurs reprises en 2010, les critères retenus sont précis et objectifs ; ils permettent d’éviter le risque de décision arbitraire et renforcent la légitimité des associations et fondations qui seront ainsi reconnues.
Au niveau national, le seuil de 2 000 adhérents pour une association et celui de 5 000 donateurs pour une fondation reconnue d’utilité publique ne sont pas particulièrement élevés.
A titre de comparaison, l’agrément des associations de défense des consommateurs n’est possible qu’à partir de 10 000 adhérents.
Aux niveaux régional et départemental, ces seuils seront fixés par le préfet qui tiendra compte du contexte particulier du tissu associatif local.
S’agissant du cas particulier des associations créées ponctuellement, par exemple dans le cadre d’un projet, celles-ci n’ont pas vocation à intégrer des instances pérennes. Il n’est donc pas anormal que de telles associations ne réunissent pas les critères permettant de les qualifier de « représentatives ».
En outre, ces critères de représentativité ne peuvent s’appliquer qu’à certaines instances des niveaux national, régional ou départemental listées dans le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011.
Peu d’instances figurent, en définitive, dans cette liste. Il en est ainsi, par exemple, pour les instances d’un niveau infra-départemental qui ne sont pas concernées.
Enfin, les membres d’associations « expertes » mais ne regroupant qu’un faible nombre d’adhérents ont la faculté d’intégrer les instances visées dans le décret en tant que « personnalités qualifiées ».
L’entrée en vigueur de la mise en oeuvre de ces critères est différée jusqu’au 1er janvier 2015. Ceci permettra aux associations ne regroupant pas un grand nombre d’adhérents et qui souhaiteraient participer aux débats d’une ou plusieurs instances de disposer du temps nécessaire pour s’adapter à ce nouveau contexte.
Il faut souligner également que le rôle et la liberté d’action de l’ensemble des associations de protection de l’environnement et des fondations oeuvrant dans ce domaine ne sont pas affectés par ces dispositions : le dialogue environnemental peut s’engager dans de nombreux autres cadres (instances scientifiques ou techniques, projets, consultations, etc.).
Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement continuent d’être des interlocuteurs reconnus de l’Etat sur les questions environnementales.
Elles n’ont pas besoin d’être représentatives pour agir en justice dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du Livre 1er du code de l’environnement et pourront toujours être « appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement » (art. L. 141-2 du code de l’environnement).
Cette réforme issue du Grenelle de l’environnement constitue donc, en réalité, un atout pour les associations et fondations, dont les missions se trouvent ainsi reconnues, légitimées et confortées. Les voies et moyens d’action habituels des organisations non gouvernementales sont préservés, permettant au tissu associatif de continuer à pleinement s’exprimer et à jouer un rôle structurant dans le débat et la décision publics. »
Le Québec organisera du 8 au 11 octobre 2012 un « Sommet international des coopératives ». Riccardo Petrella, économiste, politologue et altermondialiste qui sera l’un des conférenciers émérites du Sommet 2012, dans une entrevue datée du 1er mai 2012, évoque les nouveaux défis auxquels est confronté le mouvement coopératif.
« (…) le point clé est de savoir si les promoteurs du modèle coopératif pensent que le système économique qui domine aujourd’hui – l’économie capitaliste de marché – est réellement en crise et a échoué dans sa capacité de garantir un fonctionnement correct, juste, équitable, constructif des « règles de la maison » en matière « d’économie ».
Est-ce qu’ils croient que la crise économique – qui n’est pas la seule crise actuelle – est transitoire et qu’elle sera résolue grâce à une relance de la croissance mondiale à l’aune de l’économie verte ? En outre, pensent-ils qu’il n’y a pas réellement d’alternative à l’équation capitalisme-financiarisation-économie de marché et que, dans ce contexte, une coopérative doit aussi s’inspirer d’une culture entrepreneuriale reposant sur des objectifs de performance, d’efficacité et d’efficience sur le plan financier, et d’innovation sur les marchés concurrentiels locaux, nationaux voire internationaux ?
Si tel était le cas, il me semble qu’un modèle coopératif, intériorisant les mêmes paradigmes de l’entreprise capitaliste de marché, ne sera pas très différent des entreprises privées qui affirment – presque toutes ! – que leur mission repose sur des valeurs humanistes, sociales et environnementales. La différence qu’apporteront les coopératives sera alors minime.
En revanche, si les coopératives prennent acte que le système capitaliste de marché – qui a conduit à la situation humaine et sociale dramatique de ces dernières années et aux dévastations de la planète Terre que l’on connait – est en échec structurel et qu’il ne répond plus aux besoins de l’humanité, on pourrait alors assister à l’émergence d’une nouvelle forme de coopératives qui organiseraient la production de la richesse, notamment collective, par la promotion des biens communs et la prestation des services publics d’intérêt général indispensables au « vivre ensemble »."
- Lire l’entretien intégral sur le site du Sommet international des coopératives.
Comme nous le prédisions il y a quatre ans sans risque de nous tromper, le protocole « d’agrément » des micro-steps n’en a plus que le nom, et on peut aujourd’hui faire « agréer » sans souci tous les procédés de traitement, à la plus grande joie de leurs importateurs, puisque de recul en dérobade les ministères de l’Ecologie et de la Santé ont fini pat tout concéder au lobby des importateurs. Comme l’attestent les précisions récemment apportées par le ministère de l’Ecologie à la question d’un parlementaire.
La question de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, député (UMP) de la Lozère, publiée au JO le 2 août 2011, page 8284.
« M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la problématique des zones en assainissement non collectif avec des maisons sans terrain qui rencontrent de grosses difficultés pour mettre en place un dispositif d’assainissement individuel. Il lui demande des précisions administratives et techniques sur les possibilités de traitement agréé. »
La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO le 17 avril 2012, page 3035.
« Conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif inférieures ou égales à 20 équivalents habitants, les dispositifs de traitement font l’objet d’une procédure d’évaluation.
Deux procédures d’évaluation sont possibles :
la procédure complète basée sur des essais réalisés sur plate-forme expérimentale d’une durée de 15 mois ;
la procédure simplifiée, en s’appuyant sur les résultats d’essai du marquage CE fournis par les fabricants pour les installations bénéficiant du marquage CE ou celles commercialisées légalement dans d’autres états-membres, d’une durée de 3 mois.
Cette procédure permet d’agréer sans aucun essai complémentaire les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi n« 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement dite "Grenelle 1".
A ce jour, plus de 90 dispositifs de traitement sont agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé.
Par ailleurs, depuis le 28 octobre 2011, les opérateurs économiques peuvent déposer un dossier de demande de reconnaissance des autres dispositifs de traitement de la gamme auprès des organismes notifiés, permettant d’élargir l’agrément à d’autres modèles de la gamme, selon des règles d’extrapolation sans refaire tous les essais nécessaires au titre du marquage CE.
Ces dispositifs de traitement permettent de répondre à un manque de place sur la parcelle. Toutefois, dans le cas d’habitation sans terrain, il convient de rechercher d’autres solutions telles que le regroupement de plusieurs habitations, voire le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet dédié à l’assainissement non collectif, (http://www. assainissement-non-collectif. developpement-durable. gouv. fr), notamment la liste, régulièrement mise à jour, des dispositifs de traitement agréés et leurs caractéristiques techniques. »
La réforme de l’urbanisme et la suppression de la participation pour raccordement à l’égout n’en finissent pas de faire des vagues. Nouvelle démonstration avec une nouvelle réponse du ministère de l’Ecologie à un parlementaire…
La question écrite n° 21793 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP), publiée dans le JO Sénat du 12 janvier 2012, page 70.
« M. Joël Bourdin attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le traitement comptable et financier de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) appelée à disparaître à compter de 2015 en vertu de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant le dispositif des taxes d’urbanisme.
La PRE est actuellement définie à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme comme une contribution aux dépenses d’équipements publics qui sert à financer les réseaux et équipements d’eaux usées. Elle est exigible dans les communes bénéficiant d’un réseau d’assainissement collectif après délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’assainissement.
C’est une redevance qui ne peut être inscrite au budget général d’une commune et qui doit être enregistrée dans les ressources d’un budget annexe ou d’un établissement public spécifique.
À compter de 2015, la taxe d’aménagement et, éventuellement, le versement pour sous-densité se substitueront à la PRE.
Mais ces nouveaux dispositifs alimenteront, non pas le budget annexe ou le budget d’un syndicat spécifique, mais uniquement le budget général communal.
En clair, juridiquement, la taxe d’aménagement ne peut se substituer à la PRE dans un budget annexe. Ce qui n’est pas sans conséquence pour l’équilibre des budgets de l’assainissement de maintes communes ou EPCI.
Comment les communes peuvent-elles, dès aujourd’hui, se préparer à une telle modification ? Par quel mécanisme d’ingénierie financière peut-on pallier la difficulté ? »
La réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, publiée dans le JO Sénat du 3 mai 2012, page 1060.
« La réforme de la fiscalité de l’urbanisme issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2010 a prévu la disparition de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) au 1er janvier 2015.
Toutefois, pour permettre le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain, l’article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354) a créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
La PAC remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012.
La participation d’assainissement collectif, facultative, est instituée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement. Cette délibération en détermine les modalités de calcul et en fixe le montant.
Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit de constructions nouvelles ou de constructions existantes nécessitant une simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif.
Cette participation représente au maximum 80 % du coût d’un assainissement individuel ; le coût du branchement est déduit de cette somme.
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été antérieurement redevable de la participation pour raccordement à l’égout, la participation pour assainissement collectif ne pourra pas être exigée.
À titre de dispositions transitoires, la PRE pourra être prescrite pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant 1er juillet 2012.
En revanche, pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune PRE ne pourra plus être prescrite par l’autorisation ou l’arrêté mentionné à l’article L. 424-6 fixant les participations.
À compter du 1er juillet 2012, si elle est instaurée, la participation pour assainissement collectif sera exigible lors du raccordement des constructions existantes, que la taxe d’aménagement soit ou non instituée.
À compter de cette même date, les constructions nouvelles ne pourront être assujetties à la PAC, si elle est instaurée, que dans les secteurs où la commune ou l’EPCI n’a pas institué de taux supérieur à 5 % en vue de financer des équipements publics d’assainissement. »
Plusieurs dispositions fiscales majeures du droit de l’urbanisme ont été réformées en 2011, entraînant notamment la disparition de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE) le 1er janvier 2015. Nombre d’élus et de collectivités s’interrogent donc sur les nouveaux dispositifs qui permettront de financer à l’avenir des travaux d’assainissement. La réponse du ministère de l’Ecologie à un parlementaire qui l’interrogeait il y a peu sur ce point éclaire la complexité de dispositifs qui pourraient encore évoluer d’ici à 2015, ce qui ne va pas faciliter les travaux de programmation des collectivités. Et l’on vérifiera à l’occasion que la célèbre formule « l’eau paie l’eau », inévitablement brandie quand il s’agit de débattre du « prix de l’eau » revêt de plus en plus l’allure d’un tigre de papier…
La question de M. François Lamy, député (PS) de l’Essonne, publiée au JO le 27 décembre 2011, page 13460.
« M. François Lamy attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui prévoit la suppression de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) à compter du 1er janvier 2015.
Cette participation alimente aujourd’hui le budget annexe des communes relatif à l’assainissement et contribue au financement des travaux d’investissement en matière d’assainissement.
À compter de cette date, les communes ne disposeront donc plus de cette recette du budget annexe de l’assainissement, ce qui risque d’impacter le financement des travaux d’assainissement. Il lui demande donc quelles compensations sont envisagées pour faire face à cette perte de recettes.
D’autre part, lorsqu’une commune engage des travaux d’assainissement, il peut s’agir de travaux globaux sur les réseaux intégrant aussi des travaux de canalisations d’eau potable et de séparatifs pour les eaux pluviales.
Dans ce cas, le marché, passé en un seul lot, est financé par trois budgets différents : les deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement et le budget général pour le séparatif.
Dans la mesure où cette réforme de la fiscalité visait à simplifier les outils de financement de l’aménagement, ne serait-il pas envisageable d’aller plus loin en permettant aux communes de financer les investissements liés aux travaux d’assainissement des opérations d’aménagement par le seul budget général de la commune abondé par la taxe d’aménagement ?
Par ailleurs, il s’interroge sur le mode de calcul de la taxe d’aménagement, indexé sur le nombre de mètres carrés créés, et de son application aux places de stationnements. En effet, il va désormais être plus coûteux pour le pétitionnaire, en termes de taxation, de réaliser des parkings couverts compris dans l’enveloppe globale du bâtiment créé que des parkings extérieurs. Ces modalités de taxation sur les stationnements risquent fort, notamment pour les collectifs, d’inciter à privilégier les stationnements extérieurs, ce qui va à l’encontre d’une utilisation économe des terrains constructibles et de la protection de l’environnement. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur l’ensemble de ces questions. »
La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO le 17 avril 2012, page 3054.
« La réforme de la fiscalité de l’urbanisme issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2011 doit prendre effet au 1er mars 2012.
Cependant, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) et les autres participations d’urbanisme ne disparaîtront qu’au 1er janvier 2015.
Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif.
En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d’aménagement (TA) au taux majoré pouvant aller jusqu’à 20 %, soit la taxe d’aménagement limitée à 5 % et le régime des participations.
Le choix n’est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TA limitée à 5 % à laquelle pourra s’ajouter la PRE et les autres participations.
Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée conservent intégralement le montant majoré de la taxe à la condition qu’elles prennent en charge l’intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré.
Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements, l’assainissement par exemple, il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalant à la PRE à ce syndicat ou EPCI. Dans l’hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d’un enrichissement sans cause puisqu’elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante.
S’il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation expresse, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.
C’est manifestement le cas quand il s’agit de réaliser ou rénover un réseau d’assainissement. La Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, réunissant les associations représentant les élus, les professionnels et notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d’examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations si elles s’avéraient nécessaires. La PRE est l’un des sujets examiné en priorité.
En cas d’insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l’assainissement à l’issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d’aménagement seraient soumises au Parlement.
Par ailleurs, toutes les places de stationnement situées sur l’unité foncière seront assujetties à la taxe d’aménagement, qu’elles soient internes à la construction ou situées à l’extérieur de celle-ci (emplacement de parking) sur l’unité foncière de cette construction. Il est précisé que la valeur d’assiette des emplacements externes de parking précités est fixée à 2 000 € mais peut être portée par le conseil municipal à 5 000 €, valeur à laquelle s’appliquera le taux d’imposition déterminé par ce même conseil municipal. Il est rappelé, de surcroît, que les emplacements extérieurs ne bénéficient pas du régime d’exonération et d’abattement qui s’applique aux stationnements compris dans la surface habitable. »




