Vous voyez ce message parce que votre navigateur ne peut afficher correctement la mise en page de ce site. Effectuez une mise à jour vers un butineur qui supporte les standards du web. C'est gratuit et sans douleur.

NE PAS CLIQUER
LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
FLUX
On va pouvoir boire de l’eau de pluie !
par Marc Laimé, 15 avril 2009

Il ne s’agit pas d’une nouvelle douteuse invention-miracle à l’initiative de la kyrielle de margoulins qui surfent sur la vague du nouvel « aquatico-correct », que nous taquinons joyeusement depuis un moment. Non, mais d’une réponse à la question écrite d’un sénateur qui interrogeait le ministre pour savoir si, en l’absence de réseau public, la consommation peut venir de l’eau de pluie ? La réponse est oui. Mais gare, camarades autarciques et adeptes de l’éco-habitat, il faudra d’abord souscrire aux exigences du ministère de la Santé, sur lesquelles nous n’avons eu de cesse d’attirer votre attention…

L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie, que nous avons déjà évoqué, concerne les immeubles raccordés à un réseau public communal d’alimentation en eau potable.

Mais quid des habitants résidant dans une maison non raccordée à un tel réseau public, sur les territoires que les communes ont décidé de ne pas desservir en eau potable par le réseau public ? Et bien ils ne seront pas en infraction s’ils utilisent l’eau de pluie pour produire de l’eau de consommation !

En l’absence de réseau public, la législation ne s’oppose donc pas selon le MEEDDAT, si les conditions générales d’hygiène sont assurées, à ce que la production d’eau pour la consommation soit réalisée à partir d’une autre ressource telle que l’eau de pluie.



L’article 1er de l’arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu’« est exclue (de cette définition de l’utilisation de l’eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants du Code de la santé publique ». 



Les communes n’ont pas l’obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d’eau potable mais, quand ce dernier existe, l’article R111-9 du Code de l’urbanisme prévoit donc que tout projet de bâtiment à usage d’habitation doit être alimenté par ce réseau.

Mais, en l’absence de réseau public, l’article R111-10 du Code de l’urbanisme ne s’oppose pas, si les conditions générales d’hygiène sont assurées, à ce que la production d’eau pour la consommation soit réalisée à partir d’une autre ressource telle que l’eau de pluie. 


Attention donc, il va falloir utiliser des « équipements agréés »… Car dans ce cas de figure, l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire la mise en œuvre d’équipements agréés par le ministère en charge de la Santé permettant la production d’eau pour la consommation humaine nécessaire à son alimentation.

Voir la réponse à la question écrite du sénateur du Jura Gérard Bailly (UMP), publiée au Journal officiel du Sénat du 26 février 2009, n° 6321, page 496.

D’ailleurs, à la réflexion, quand on prend connaissance par le menu du programme du colloque organisé à Aix-en-Provence les jeudi 14 et vendredi 15 mai prochains, intitulé : "Economies d’eau : Réutilisation des eaux de pluie, des eaux grises ou des eaux usées : Impacts sanitaires et environnementaux", nos appels à la vigilance à l’égard de la galaxie autarcique prennent tout leur sens...

Voir le programme du colloque.

impression

commentaires

1 On va pouvoir boire de l’eau de pluie !

Quand on voit la façon dont les prestataires gerent les raccordements au reseau d’eau. J’ai refusé, et malgré l’article cité, le raccordement au reseau public. La facture est un peu trop salée a mon gout : On veut tirer 35 metres de tuyaux alors qu’il y a un raccordement qui passe en dessous de ma future batisse. A la demande "peut on se raccorder a ce tuyaux la ?" on me repond non parce que c’est le voisin qui a payé cette VRD (en 1956...) et qu’il peut y avoir des problemes de pression à l’arrivée... Arguments a mon sens plutot douteux.

poste par Fishdrake - 2009-04-17@21:40 - repondre message
2 On va pouvoir boire de l’eau de pluie !

attention aus possibles "imprécisions" émises par beaucoup de gens, y compris par notre gentil MEDDAT ...

dans la réponse apportée au sénateur du Jura, le MEDDAT dit ceci :

"en l’absence de réseau public, l’article R. 111-10 du code de l’urbanisme ne s’oppose pas, si les conditions générales d’hygiène sont assurées, à ce que la production d’eau pour la consommation soit réalisée à partir d’une autre ressource telle que l’eau de pluie. Dans ce cas, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire du projet de bâtiment, la mise en oeuvre d’équipements agréés par le ministère en charge de la santé permettant la production d’eau pour la consommation humaine nécessaire à son alimentation."

je vous cite maintenant cet article L332-15 en question du code de l’urbanisme :

"L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.

L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n’ouvrant pas droit à l’action en répétition prévue à l’article L. 332-30.

L’autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d’office."

je vous laisse comparer ces textes pour me dire où, dans cet article L332-15, il est fait état que : "prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire du projet de bâtiment, la mise en oeuvre d’équipements agréés par le ministère en charge de la santé ..."

merci à ceux qui trouvent de faire savoir ........

Cordialement

poste par L’écoleau - 2009-05-22@07:49 - repondre message
vous aussi, reagissez!