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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
« Interdiction des coupures d’eau » : l’analyse de la FNCCR
par Marc Laimé, 30 mai 2015

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), a réagi le 29 mai 2015 à la décision rendue le même jour par le Conseil constitutionnel, relative à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), formulée par la société SAUR au sujet des coupures d’eau dans les résidences principales des abonnés qui n’ont pas payé la facture d’eau, en apportant d’utiles précisions, qui témoignent que l’affaire est loin d’être arrivée à son terme.

« De façon très précise, le Conseil constitutionnel a validé la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles, en décidant que cette phrase est conforme à la Constitution.

Il s’agit de la phrase suivante : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Les dispositions visées sont celles qui interdisent de « procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ».

La conséquence principale est la suivante, poursuit la Fédération : il est désormais clairement interdit de couper l’eau pour factures impayées lorsqu’il s’agit de la résidence principale d’une personne ou famille (et ceci même lorsque l’occupant n’est pas l’abonné – cas par exemple où l’abonné est un propriétaire qui n’occupe pas lui-même le logement).

La FNCCR souligne ensuite, à raison, nonobstant ce principe général, que, « lorsqu’elles sont prévues par le règlement du service, les coupures d’eau restent toutefois autorisées, y compris pour les résidences principales, pour d’autres motifs que des factures impayées, et principalement :

- en cas d’absence d’abonnement ;

- en cas de risque de contamination de l’eau du réseau public par des eaux provenant d’une autre source (article L2224-12 du CGCT, 4ème alinéa) ;

- en cas de nécessité technique (travaux) : dans ce dernier cas, la durée de la coupure doit être la plus brève possible. »

Et rappelle aussi « qu’elles restent également légales, en cas de factures impayées, si le branchement n’alimente pas une résidence principale (cas des résidences secondaires, des locaux exclusivement professionnels de tous types, …). »

Dans sa décision du 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel a également indiqué que les dispositions de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles « sont sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers ».

En d’autres termes, pour la FNCCR, « l’interdiction de couper l’eau lorsque les factures correspondant à une résidence principale ne sont pas payées ne doit surtout pas être assimilée à un droit de consommer l’eau gratuitement dans ce cas. Le distributeur d’eau dispose de toutes les voies légales pour obtenir le paiement des factures. Dans le cas des régies, elles doivent donc se concerter avec le comptable public pour définir les solutions de recouvrement les plus efficaces, tenant également compte de la situation des personnes et familles ne disposant que de faibles revenus.

« Enfin, de nombreuses collectivités membres de la Fédération nous ont interrogés sur la possibilité de remplacer les coupures d’eau par des réductions de débit, en cas de factures impayées.

« Il subsiste une incertitude juridique encore aujourd’hui sur ce sujet : l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles n’interdit pas les réductions de débit, en revanche elles sont interdites par l’article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.

« Toutefois, cette difficulté devrait être résolue prochainement par un article inséré dans le projet de loi relatif à la transition énergétique (article 60 bis A) qui prévoit de rendre légales les réductions de débit en cas de factures impayées, y compris dans le cas des résidences principales. Sauf imprévu, la loi relative à la transition énergétique devrait être adoptée dans quelques semaines. »

Ici, Eaux glacées a déjà affirmé que nous ne partagions pas cet empressement à légiférer sur d’autres moyens de pression, tout aussi détestables, quand il s’agit, par le « lentillage » de procéder à une réduction de débit, qui interdit dès lors de faire fonctionner un chauffe eau et donc de prendre une douche. Nous ne voyons pas où réside là dedans le respect de la dignité humaine qui a été invoqué dans cette affaire.

Sur le fond nous allons aussi nous intéresser à ce qui va suivre ce que nous qualifiions le 19 mai dernier, à l’issue de l’audience du Conseil constitutionnel, « d’ouverture de la boite de Pandore… »

A la réflexion, loin d’être une défaite en rase campagne pour Veolia, Suez et SAUR, la décision du Conseil constitutionnel nous apparaît en effet de nature à leur permettre sous peu de dégager de nouveaux profits…

A suivre.

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