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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse
par Marc Laimé, 4 août 2018

Où il se confirme que l’infernale Gemapi est encore loin d’avoir révélé les innombrables chausse-trappes dont elle est porteuse. Au détour de la question posée à un parlementaire, le ministère de l’Ecologie (ce qu’il en reste) est en effet contraint de confirmer que la première collectivité gemapienne venue pourra contraindre, faute d’entretien, un propriétaire riverain, supposé défaillant, à accomplir des travaux d’entretien, voire se substituer à lui, puis lui adresser la facture. Mais qui décidera, et d’après quels critères, que ledit riverain a été défaillant dans son obligation d’entretien ? Les avocats vont se régaler…

- La question écrite n° 00738 de M. Daniel Gremillet (Vosges - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 27/07/2017 - page 2430 :

« M. Daniel Gremillet attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les travaux d’entretien et d’aménagement sur les cours d’eau, ruisseaux, talus et fossés et plus particulièrement sur les droits et les devoirs des propriétaires riverains et sur les obligations des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en la matière, depuis l’entrée en vigueur de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques d’inondations (GEMAPI), prévue par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui a créé cette compétence ciblée et obligatoire et l’attribue aux communes et à leurs groupements. 



Dans les communes et leurs groupements, l’entretien des cours d’eau fait intervenir, d’une part, les collectivités et, d’autre part, les riverains. Ainsi l’entretien régulier qui incombe au propriétaire riverain est différent du programme pluriannuel de travaux de restauration et de renaturation des cours d’eaux qui consiste en la restauration des cours d’eau par le biais de l’entretien de la végétation située le long des cours d’eau, de la protection des berges (érosion, piétinement…), des plantations, de la diversifications des écoulements, de la restauration de la continuité écologique, des actions de renaturation… accompagnée d’un programme d’entretien échelonné dans le temps pour l’ensemble du linéaire.

Cet entretien est particulièrement important pour le maintien de leur écoulement naturel. Les obstacles à l’écoulement pouvant être à l’origine d’importantes modifications de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques et peuvent perturber fortement le fonctionnement de ces écosystèmes. 



Il souhaite savoir si la création de la compétence GEMAPI pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte des conséquences en matière de propriété des cours d’eau, et remet en cause cette obligation d’entretien régulier du ou des cours d’eau par le propriétaire riverain. »

- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 02/08/2018 - page 4037 :

« La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) attribue la compétence de gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) au bloc communal.

L’exercice de cette compétence va au-delà du simple entretien régulier du cours d’eau : il s’agit de l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (1° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement), de l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (2° du I de l’article L. 211-7 du même code), de la défense contre les inondations et contre la mer (5° du I de l’article L. 211-7 du même code), de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (8° du I de l’article L. 211-7 du même code).

La création de cette compétence attribuée au bloc communal n’emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, et ne remet donc pas en cause l’obligation d’entretien par le propriétaire riverain.

En d’autres termes, la loi ne modifie pas les droits et devoirs du propriétaire riverain, qu’il s’agisse de l’État, d’une collectivité ou d’un particulier.

L’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain est une contrepartie du droit d’usage afférant (article 644 du code civil, articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l’environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l’environnement).

De même, une association syndicale, constituée par un groupement de propriétaires pour satisfaire les obligations d’entretien de ces propriétaires au titre de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, pourra continuer à exercer ces missions.

Toutefois, la collectivité se substitue au propriétaire riverain en cas de défaillance, d’urgence ou d’intérêt général en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : si l’entretien du cours d’eau est correctement réalisé par les propriétaires (ou par une association syndicale qui regroupe ces propriétaires), la collectivité n’a aucun motif pour intervenir ; si, au contraire, l’entretien n’est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d’inondation, la collectivité peut intervenir, via une déclaration d’intérêt général avec enquête publique. »

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commentaires

1 Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse

idem pour les AAC : je ne vous dis le bazar quand une AAC de captage se trouve en plein milieu d’un village !!!! comment vont être gérée les eaux de ruissellement qui circulent au travers des propriétés privées bâties et non bâties, avec tiers résidents et activités polluantes agricoles, ou artisanales et 2 carrefours traversant le PPC !!!!! les avocats surement vont s’amuser mais les familles vont aussi se déchirer FATALEMENT ..... ce n’est pourtant pas faute d’en parler......

poste par annedebretagne - 2018-08-4@12:36 - repondre message
2 Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse

et que dire du sort des propriétés privées sur PPC bâti et non bâti à la fois , du sort Des activités économiques , des conraintes d’urbanismes privées et économiques , des problèmes de transmissions patrimoniales etc alors même qu’en lotissement avec tout à l’égout ne se pose pas ce problème de responsabilité car elle est impossible à définir . C’est donc discriminatoire en milieu rural Donc

Métier d’avenir AVOCATS

poste par annedebretagne - 2018-08-4@16:13 - repondre message
3 Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse

et si tout cela n’était pas sciemment orchestré, pour des intérêts financiers !!!! diviser pour mieux régner ??? pour s’approprier les biens des uns et des autres sans dépenser le moindre sous et faire porter le chapeau aux larbins de service !!!!! alors que c’est simple, il suffit de payer les gens pour protéger l’eau , faire des campagnes de communication de civisme sur l’eau et l’environnement plutot que de payer des administratifs !!!

poste par annedebretagne - 2018-08-6@15:13 - repondre message
4 Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse

Dans le cas présent, il n’y a rien de neuf sous le soleil et rien de scandaleux
ces dispositions existaient déjà auparavant via le code rural puis le code de l’environnement
Il faut savoir que de nombreux syndicats dits "de rivière" se sont crées pour réaliser cet entretien qui pour de multiples raisons n’est plus assuré par les propriétaires riverains.
Il y a très peu de cas ou une participation financière a été demandée à ces propriétaires, ces travaux répondant pour partie à des motivations d’intérêt général
A noter que dans certaines situations le mieux est encore de ne pas intervenir et de laisser la dynamique naturelle du cours d’eau opérer.

poste par GUILLERMIN - 2018-08-16@13:54 - repondre message
5 Gemapi et entretien des cours d’eau : les riverains dans la nasse

L’ennui c’est juste que les nouveaux services Gemapiens vont devoir justifier de leur existence vis à vis de leur collectivité de rattachement, et dès lors fomenter projets et travaux à n’en plus finir, sinon à quoi diable serviraient-ils ? Comme vous le soulignez fort justement syndicats de rivière ou autres structures dédiées faisaient le job gratos, dès lors quand l’Aquataxe n’y pourvoira plus nos bons services vont donc présenter la note aux riverains, qui, forts des pratiques anciennes, ne voudront pas payer, d’où DUP et travaux d’office, puis poursuite par le Trésor public des feignasses de riverains, on parie ?

poste par X - 2018-08-16@16:24 - repondre message
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