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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Régie unique pour l’eau et l’assainissement : le pluvial à hue et à dia…
par Marc Laimé, 16 janvier 2020

En réponse à la question d’un parlementaire, Mame Gourault confirme que l’encapsulage sauvage du pluvial dans l’assainissment opéré par les godillots REMouleurs, et que nous avons maintes fois dénoncé, transforme la gestion des services en un bordel innommable…

- La question écrite n° 11175 de M. Patrick Chaize (Ain - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019 - page 3307 :

« M. Patrick Chaize appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les dispositions relatives à la possibilité de mettre en place une régie unique pour les services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées. 


En effet, l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie […].

L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.

Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique […]. » 


Cependant, alors même que cet article évoque l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales, ce qui laisse penser que l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales à l’échelon intercommunale ne serait pas obligatoire pour l’application desdites dispositions, l’instruction en date du 28 août 2018 liée à l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre des transferts des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, va au-delà du texte de l’article L. 1412-1 du CGCT.

Elle exige en effet que les trois compétences soient exercées au niveau intercommunal et non seulement les compétences eau et assainissement des eaux usées. 


En outre, une réponse de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, à la question écrite n°10088 publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 11 septembre 2018, confirme cette interprétation extensive. 


Selon ces deux sources, la création d’une régie unique ne peut donc être envisagée que si les trois compétences (eau, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales) sont exercées au niveau intercommunal.

Il apparaît donc que tant l’instruction du 28 août 2018 que la réponse ministérielle ont une interprétation plus large que l’article L. 1412-1 du CGCT. 
Face à cette interprétation équivoque, il lui demande si la lecture de l’article L. 1412-1 du CGCT permettant de mettre en œuvre une régie unique pour les établissements publics de coopération intercommunale n’exerçant que les compétences eau et assainissement des eaux usées et non la gestion des eaux pluviales est bien celle qui doit être retenue. Une autre lecture limiterait les possibilités de mettre en œuvre cette disposition. »

- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 152 :

L’article 2 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, codifié dans l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet désormais de concilier la possibilité de mutualiser les fonctions supports (moyens, personnels) relatives aux services publics de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines au sein d’une même régie avec la nécessité d’individualiser le coût des services publics industriels et commerciaux (SPIC) au sein de budgets annexes distincts.

En effet, le respect de cette condition permet de garantir que les résultats des SPIC de l’eau et de l’assainissement soient conservés au bénéfice de leurs usagers respectifs, conformément au principe selon lequel le coût d’un service doit être répercuté sur ses seuls usagers, ces derniers devant pouvoir bénéficier des résultats excédentaires ou supporter un éventuel déficit de l’activité.

La loi du 3 août 2018 limite aux seuls cas où les services publics de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales sont tous les trois exercés à l’échelle intercommunale la formule de la régie unique, ce que rappelle l’instruction ministérielle du 28 août 2018 prise pour l’application de la loi du 3 août 2018.

Il est également opportun de souligner qu’au sein des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales urbaines, désormais dissociée de l’assainissement des eaux usées, demeure sans délai une compétence facultative dont l’exercice à l’échelle de la communauté est laissée à la libre appréciation des acteurs locaux.

Cette condition d’exercice intercommunal permet d’éviter les difficultés juridiques susceptibles de survenir dans le cas où l’un de ces trois services publics continuerait à être exercé au niveau communal.

En effet, s’agissant de compétences distinctes, le transfert de l’une ou l’autre d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre complexifierait les modalités de transfert des biens, droits et obligations dans le cadre d’une régie unique, notamment lorsque des travaux sont réalisés sur différents types de réseaux et qu’une seule des trois compétences a été transférée à l’intercommunalité tandis que les deux autres restent gérées à l’échelon communal.

Enfin, les régies communes aux services publics de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales doivent alors être obligatoirement dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière dans les conditions visées à l’article L. 2221-10 du CGCT. »

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