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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Qui doit payer pour le pluvial ?
par Marc Laimé, 22 avril 2019

Eternel retour d’un autre serpent de mer, avec la répartition des coûts liés à l’assainissement des eaux usées et pluviales, que l’irremplaçable Jean-Louis Masson a du s’obstiner à reposer avant d’obtenir une réponse ministérielle aussi chafouine qu’à l’accoutumée puisque nul ne veut ouvrir la boite de pandore du financement du pluvial… On vérifiera donc que des dépenses annuelles évaluées à l’échelle nationale à 2 milliards et demi d’euros... sont régies par une obscure circulaire datant de... 1967, qui n’a jamais reçu la moindre habilitation législative, ce qui ne dérange personne !

- La question écrite n° 09320 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 - page 1203, (Rappelle la question 08265) :

« M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08265 posée le 20/12/2018 sous le titre : " Répartition des coûts liés à l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2114 :

« La gestion des eaux pluviales urbaines est définie par l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines.

Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 2226-1 du CGCT précisent les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines qui comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.

Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux et les bouches d’égout.

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines.

La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes.

Le législateur a ainsi souhaité laisser la possibilité aux communes membres d’une communauté de communes d’apprécier l’opportunité d’une gestion intercommunale des eaux pluviales urbaines sur leur territoire.

En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut pas être financée par le biais d’une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice.

Par conséquent, l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’assainissement devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général versé au budget annexe du service public d’assainissement, selon les recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d’application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

L’article 9 de cette circulaire préconise notamment qu’en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique, intérêts des emprunts exclus.

En cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire recommande une participation n’excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus. »

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commentaires

1 Qui doit payer pour le pluvial ?

En fait c’est dans la circulaire de 78, mais ce n’est guère plus glorieux... étant donné que le décret de 67 est par la force des choses abrogé, ayant été retranscrit dans le code général des collectivités territoriales.
Peut être réussira-t-on, après presque 42 ans de (pas très) bons et loyaux services, à accorder à cette circulaire une retraite qu’il est bien temps qu’elle aie ?

poste par Feup - 2019-04-23@08:55 - repondre message
2 Qui doit payer pour le pluvial ?

L’important étant de savoir par quoi on remplace ce dispositif ubuesque, dont personne ne veut le modifier car il faudrait taxer les aménageurs de tout poil, publics comme privés. Voir le sort réservé au fameux rapport Roche sorti du placard par nos soins... Le pire étant que si les REMouleurs s’y mettaient l’apocalypse est assurée... Déjà qu’avec l’insertion forcée du pluvial dans l’assainissement perpétrée par les mêmes, ça craint encore plus qu’avant...

poste par Marc Laimé - 2019-04-23@10:04 - repondre message
3 Qui doit payer pour le pluvial ?

Le problème de base reste effectivement le financement, quelque soit l’endroit où on met les eaux pluviales, avec l’assainissement, avec la GEMAPI, compétence séparée etc...

Le drame est que cela avec plein d’autres thèmes : mise à jour des valeurs locatives, qui elle même agit sur la taxe foncière qui serait un bon support de financement du pluvial, mais dans un contexte pré électoral...

En gros comme vous le dites, c’est le dawa.

poste par Feup - 2019-04-24@08:55 - repondre message
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