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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
L’invraisemblable foutoir du pluvial (saison 12)
par Marc Laimé, 27 avril 2019

Le voilà le sujet rêvé pour les 150 zozos de la Chambre des tirés au sort que le PR nous a sortis de sa poche l’autre soir. Dûment formés auparavant par les suspects habituels de l’IRSTEA, de la DEB, du CNE, des “Pöles”, de NAIAD…, on en passe et des pires, sans oublier les startoupes en tout genre montées par les mêmes qui perruquent à tout va en disputant des marchés aux BE qui ne vaillent pas mieux, et en deux coups les gros voilà 150 GJ supplémentaires ! Hasta la Victoria, sempre !

- La question écrite n° 08250 de M. Laurent Duplomb (Haute-Loire - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6519 :

« M. Laurent Duplomb interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les conséquences du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux agglomérations.

En effet, dans ce cadre, la commune se voit dans l’obligation de régler la part correspondant aux investissements liés à l’eau pluviale, alors qu’elle ne bénéfice plus des recettes concernant la facturation de l’eau.

Aussi, il lui demande si l’intercommunalité peut, pour la partie assainissement figurant sur la facture d’eau et d’assainissement, flécher une partie du prix sur les dépenses concernant le réseau séparatif d’eau pluviale en milieu urbain et non en pleine campagne. »


- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2251 :

« La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes prévoit de nouvelles modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 2226-1 du CGCT, la gestion des eaux pluviales urbaines reste un service public administratif, distinct du service public d’assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-8 du même code).

Ainsi, la gestion des eaux pluviales urbaines, en tant que service public administratif, ne peut être financée par le biais d’une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement, qui en assure l’exercice. »

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