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NE PAS CLIQUER
LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?
par Marc Laimé, 29 janvier 2018

Où l’on découvre au détour d’une réponse ministérielle à un parlementaire qu’il n’existe aucune définition légale d’un cours d’eau, et que c’est sur la seule base d’une « instruction » ministérielle dont la valeur légale est éminemment sujette à caution, que l’ambassadrice des Pingouins a confié en 2015 à la FNSEA le soin… de définir ce qu’est un cours d’eau, et d’établir ainsi une « nouvelle cartographie des rivières », ce dont le syndicat agricole majoritaire entend bien faire le meilleur usage, c’est-à-dire bien sur le pire.

- La question écrite n° 00388 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 13/07/2017 - page 2282 :

« Sa question écrite du 2 février 2017 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire le fait que les articles L. 215-5, L. 215-14, L. 215-16 et R. 215-2 du code de l’environnement traitent de l’entretien des cours d’eau alors même qu’il n’existe aucune définition de ce qu’est un cours d’eau. Il lui demande si un ruisseau qui ne reçoit des eaux que très occasionnellement lors d’épisodes pluvieux significatifs peut être qualifié de cours d’eau. »


- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 25/01/2018 - page 336 :

« La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit dans le code de l’environnement une définition des cours d’eau. Les trois critères utilisés dans cette définition sont issus de la jurisprudence du Conseil d’État (notamment son arrêt du 21 octobre 2011, EARL Cintrat/Ministre de l’écologie, n° 334322).

L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dispose : « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».

Ainsi, un ruisseau dont l’écoulement est intermittent peut être qualifié de cours d’eau.

Toutefois, un milieu caractérisé par un écoulement exclusivement alimenté par des épisodes pluviaux locaux ne saurait être considéré comme un cours d’eau. L’appréciation doit donc être locale.

À l’effet de clarifier le droit applicable dans chaque département, les services du ministère de la transition écologique et solidaire se sont engagés, à la suite de l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d’eau et à leur entretien, dans un travail d’identification des cours d’eau.

Cette approche pragmatique tient compte des usages locaux et des spécificités géo-climatiques. »

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commentaires

1 Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?

Le chapô est contradictoire avec l’article.
" [...] il n’existe aucune définition légale d’un cours d’eau [...]"
" [...] L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dispose : « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». [...]"

Sur le fond, c’est exact, la modification du code de l’environnement par la loi biodiversité n’est venue qu’entériner l’instruction contestable soutirée à Mme ROYAL par la FNSEA...

poste par X - 2018-02-13@10:05 - repondre message
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