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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Peut-on implanter une canalisation d’assainissement sur une parcelle privée ?
par Marc Laimé, 6 septembre 2018

Au detour d’une réponse ministérielle à une question parlementaire, il se confirme que le flou de la réglementation en la matière, découlant de surcroit du Code rural et de la pêche maritime, et non du CGCT ou du Code de l’environnement, est susceptible de générer des contentieux.

  La question écrite n° 05444 de Mme Christine Herzog (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2786 :

« Mme Christine Herzog demande à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, dans quelles conditions une commune peut faire passer une canalisation d’assainissement dans une parcelle privée selon que cette parcelle est en partie construite où selon qu’elle se trouve en rase campagne. »


  La réponse du Ministère de l’intérieur, publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 - page 4361 :

« Les modalités d’établissement de servitudes liées à l’installation de canalisations publiques de distribution d’eau potable ou d’assainissement sur des terrains privés sont détaillées à l’article L. 152-1 et aux articles R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime.

L’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que ces servitudes sont instituées au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’installation de canalisations d’eau potable ou d’assainissement, en leur conférant le droit d’établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, à l’exception des cours et jardins attenant aux habitations.

Il résulte donc de la rédaction de la disposition précitée que la possibilité d’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement ne s’applique pas aux parcelles privées bâties, y compris partiellement. »

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