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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Continuité : nos amis des moulins à l’offensive
par Marc Laimé, 20 août 2021

Rien moins que 7 parlementaires de toutes obédiences ont
interpellé en rafale le ministère de lEcologie (ce qu’il en reste), sur le devenir de notre admirable patrimoine hydraulique en butte aux odieuses menées éradicatrices des services de l’Etat acharnés à leur perte. N’hésitant pas à mobiliser la production d’huile et de farine par temps de Covid, nos admirables parlementaires se surpassent ! Florilège.

- La question écrite n° 18472 de M. Jérôme Bascher (Oise - Les Républicains, publiée dans le JO Sénat du 29/10/2020 - page 4923 :

« M. Jérôme Bascher appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les inquiétudes exprimées concernant la situation des moulins à eau et des ouvrages hydrauliques.

En effet, au nom de la lutte contre la pollution, les services de l’État systématisent la destruction de tout ou partie de ces ouvrages.

Ces décisions résultent de l’application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et d’une directive-cadre européenne datant de 2000 visant à améliorer l’eau.

Mais elles résultent surtout d’une surinterprétation des textes européens par l’administration française, en l’occurrence la direction de l’eau et de la biodiversité.

En outre, le Gouvernement a récemment encouragé ces pratiques avec la signature du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau permettant à l’administration d’autoriser des arasements de seuils de moulins sous un régime de simple déclaration de travaux.

Il n’est désormais plus nécessaire d’avoir recours à une étude d’impact environnementale et sociale ni à une enquête publique.

Cette décision, motivée par le respect de la continuité écologique, permet donc de passer d’une autorisation de destruction à une simple déclaration de destruction des barrages.

Elle interroge d’autant plus les défenseurs du patrimoine hydraulique que, d’après l’agence française pour la biodiversité (AFB), 90 % des seuils de moulins ne constituent pas des obstacles à la continuité écologique.

Ces derniers indiquent d’ailleurs que ces destructions pourraient menacer et assécher les zones humides, qui regroupent une part importante de la faune et de la flore des cours d’eau. Des milliers d’écosystèmes pourraient ainsi être en danger par la destruction indirecte de milieux de vie.

De plus, détruire des moulins revient à détruire un patrimoine qui pourrait s’avérer fort utile, notamment par la production d’hydroélectricité et de farine.

Au cours de la crise sanitaire de la Covid-19, les centrales hydro-électriques ont ainsi continué à produire de l’énergie bas-carbone et des moulins ont repris ou augmenté la production locale de farine et d’huile face aux difficultés d’approvisionnement.

Ces ouvrages hydrauliques jouent un rôle dans le maintien de la biodiversité et ont leur utilité économique en ce qu’ils constituent un modèle d’économie de proximité.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.

Transmise au Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la biodiversité. »

- La réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la biodiversité, publiée dans le JO Sénat du 05/08/2021 - page 4844 :

« La biodiversité aquatique est particulièrement fragilisée en France : d’après les données 2019 de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), 28 % des crustacés et 39 % des poissons sont menacés, quand 19 % des poissons présentent un risque de disparition.

Dans ce contexte, l’importance de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau a été réaffirmée lors des Assises de l’eau en juin 2019 et par le plan biodiversité de juillet 2018, qui prévoit de restaurer la continuité sur 50 000 km de cours d’eau d’ici à 2030.

La stratégie biodiversité 2020 de la Commission européenne en fait également un enjeu majeur.

La mise en œuvre de cette politique sur le terrain est toutefois délicate car elle doit être conciliée avec le déploiement des énergies renouvelables dont fait partie l’hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives.

À ce jour, la politique de priorisation mise en oeuvre par le Gouvernement a permis d’identifier les cours d’eau sur lesquels il était important d’intervenir (11 % des cours d’eau), et sur ces cours d’eau, de procéder à des interventions sur environ 5 000 ouvrages.

Dans la grande majorité des cas, la solution technique retenue a consisté à aménager l’ouvrage (mise en place d’une passe à poisson, d’une rivière de contournement, abaissement du seuil…), sans qu’il n’y ait suppression du barrage ou du seuil.

Un article de la loi Climat et résilience, voté de manière conforme par les deux chambres du Parlement, édicte que, s’agissant des moulins à eau, l’effacement des seuils ne peut désormais constituer une solution dans le cadre de l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments.

Comme indiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat, le Gouvernement regrette le choix des parlementaires d’avoir adopté cette disposition.

En effet, l’effacement permet notamment de limiter la concentration des sédiments et des pollutions, et la disparition d’habitats diversifiés liés à la variation des niveaux d’eau d’une rivière courante et dynamique. En outre, il limite les dégâts lors de crues ou d’inondations.

L’effacement total ou partiel d’un ouvrage permet donc de redonner vie aux cours d’eau.

Par ailleurs, l’interdiction d’effacer ou de consacrer des aides publiques à l’effacement va contraindre tous les propriétaires d’ouvrages à assumer les dépenses d’entretien liés à leurs seuils même lorsqu’ils souhaiteraient les effacer.

Or, cet entretien est jugé par certains propriétaires comme chronophage, coûteux et techniquement délicat : tous ne sont pas en mesure de l’assurer, notamment lorsque l’ouvrage est vétuste.

Conformément à un amendement gouvernemental adopté dans la loi Climat et résilience, le ministère de la Transition écologique mettra en place un dispositif de conciliation et de médiation dédié aux questions de restauration de la continuité écologique et de développement de la petite hydroélectricité pour rechercher les solutions les plus pragmatiques aux situations de blocage qui ont été remontées à l’Assemblée nationale comme au Sénat.

Il s’agira d’un dispositif à deux niveaux : un dispositif de conciliation au niveau local et, pour les cas ne trouvant pas de solution satisfaisante à ce niveau, l’intervention d’un médiateur national de l’hydroélectricité. Un bilan de ce dispositif sera présenté au Parlement conformément aux dispositions de la loi dans 3 ans.

Enfin, concernant la question relative au décret n° 2020-828 : répondant aux objectifs du gouvernement de simplification administrative, et demandée par les collectivités gestionnaires des cours d’eau et milieux humides, la rubrique 3.3.5.0 relative aux travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques exclusivement soumises à déclaration au titre de la loi sur l’eau, créée par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, vise principalement à faciliter la réalisation de travaux qui vont dans le sens d’un meilleur fonctionnement des écosystèmes naturels et de l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau.

Cette simplification ne met pas en péril le patrimoine et ne remet pas en cause le droit de propriété des riverains (droit à valeur constitutionnelle, qui n’est en rien modifié par les textes précités et demeure préservé par les mêmes dispositions qu’auparavant).

La procédure de déclaration comporte une analyse d’incidences adaptée à l’ampleur des interventions envisagées.

Les dispositions légales qui prévoient une consultation du public, en application de l’article 7 de la charte de l’environnement, restent par ailleurs applicables.

En cas de nécessité (ce qui n’est généralement pas le cas des travaux soumis au régime de déclaration), le public peut donc bien toujours être consulté en application des articles L. 123-19 et suivants du code de l’environnement. »

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