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Assainissement non collectif (55) : une république bananière ?

11 février 2009

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Notre précédent post, révélant qu’une poignée de sénateurs avaient profité de l’examen en première lecture du projet de loi Grenelle 1 pour réduire en charpie le surréaliste échafaudage élaboré en matière d’ANC par le MEEDDAT, qui s’efforce, sans succès, d’arbitrer entre l’ire de la Commission européenne, les vendeurs de micro-step, Veolia, la galaxie Spanc, et on en passe (sans oublier les parlementaires furieux qui assaillent « Mes dates » d’interventions courroucées), nous a valu un déluge (force 7) de courriels furieux. A ce stade, hormis la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, à laquelle nous sommes priés d’apporter notre concours (on rêve !), nous alimentons donc notre sulfureux feuilleton, par le biais d’une nouvelle contribution, dénonçant le parfum de république bananière qui empreint une planète ANC au bord du collapse...



Plusieurs intervenants ont attiré notre attention sur les similitudes, il est vrai troublantes, entre l’argumentaire des sénateurs et la plaquette promotionnelle d’un acteur du secteur, bien connu de la galaxie des Spankeurs.

L’un d’entre eux a bien voulu nous décoder la brochure d’Aquitaine B (d’ailleurs depuis rendue inaccessible en ligne), qu’il estime faire du tort à la profession.

La brochure d’Aquitaine Biotest

 Page 1 : cette société annonce que la production de boues est de 3 à 4 l/ de boues/an/habitant, mais elle oublie de dire qu’il faut rajouter celle de la fosse toutes eaux vendue avec la station (on peut l’estimer au bout de 3 à 4 ans entre 15 à 30 l/de boues/an/habitant), et de préciser la fréquence de vidange et les opérations d’entretien.

 Page 10, elle écrit qu’il s’agit du point de vue réglementaire, d’une filière de traitement à part entière. Ce qui est de la publicité mensongère en l’état actuel de la réglementation française en matière d’ANC. On passe sur le commentaire sur le filtre à sable « recommandé en droit français », mention inconnue du point de vue réglementaire, et qui ne veut rien dire du point de vue technique si on ne tient pas compte de la nature du sol.

 Page 11, on comprend que la société est assurée pour assembler et commercialiser le produit, mais pas pour la pose qui visiblement est confiée à des installateurs indépendants. En cas de problème, ce sera donc eux qui seront en première ligne. Ils devront assurer la garantie de bon fonctionnement (2 ans) au particulier, et l’échange standard du compresseur dans le cadre de cette garantie légale. Charge à l’installateur de se retourner vers son fournisseur.

 Page 12 et 13, il s’agit du contrat de résultats et d’entretien « tranquillité » , qui consiste en une visite une année sur deux, mais qui exclut les vidanges de la fosse toutes eaux et de la microstation, dont d’ailleurs il n’est pas précisé les fréquences nécessaires. Par honnêteté, le contrat devrait être requalifié en contrat de « contrôle et définition de l’entretien à réaliser » et non en contrat d’entretien.

C’est probablement pour cette raison que le mot « tranquillité » est mis entre guillemets.

Le tarif est de 198 euros payables d’avance la 1° année (à la signature), mais il peut être révisé dès l’année suivante. Pas de précision sur ce que l’on entend par « révision ».

 Page 14, elle écrit que la garantie de performance n’est valable que si le particulier signe le contrat d’entretien avec sa société. Ce qui est faux car la garantie de bon fonctionnement (2 ans) et l’échange standard du compresseur sont dus aux particuliers par l’installateur, dans le cadre des garanties légales (Code de la consommation), sans avoir besoin de son contrat. Mais quand on lit bien on s’aperçoit qu’elle ne procèdera pas à l’échange standard du compresseur (l’organe le plus sensible, à changer tous les 3 à 4 ans environ) dans le cadre de la garantie contractuelle, sauf si le compresseur est encore en état de fonctionnement. Le particulier saura t-il détecter les signes de faiblesse du compresseur ? Combien coûte un compresseur ?

On y apprend également que l’arrêté du 6 mai 1996 est dérogatoire (?!?) et la plaquette précise que si le contrat qui garantit les résultats en sortie n’est pas signé avec sa société, il peut y avoir besoin d’un traitement derrière.

En clair, grâce à son contrat d’entretien et son assurance responsabilité civile, qu’il à droit de déroger à la réglementation. Gonflé.

Bref, des pratiques et des écrits peu scrupuleux qui ont pour effet de créer la confusion, voire d’induire en erreur les futurs clients, les installateurs, qui mettent en difficulté les SPANC… et qui entachent la profession. »

Assainissement non collectif (43) : le dossier d’Eaux glacées

Les eaux glacées du calcul égoïste, 4 septembre 2008.

Marc Laimé - eauxglacees.com