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Pluvial : un caniveau devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux

8 octobre 2019

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Un quidam voit son terrain régulièrement inondé depuis des années, à raison d’une ancienne servitude de passage, qui ne serait pas imputable à la commune, pas plus qu’au syndicat inbtercommunal d’assainissement à qui elle a transféré sa compétence. Dès lors, qui doit entretenir le caniveau qui traverse sa propriété, générant les inondations dont il est victime ?



Au terme d’un parcours de TA en CAA, on le le saura pas.

Au surplus notre quidam est ensuite victime d’une chute en glissant sur ce maudit caniveau !

Il en demande réparation.

Le syndicat soutient qu’il “n’exerce aucune compétence en matière d’eaux pluviales, la compétence " assainissement " décrite dans ses statuts exclut tout ce qui concerne les eaux pluviales ; le caniveau litigieux ayant exclusivement et logiquement pour objet d’évacuer les eaux pluviales, c’est à tort que l’appelant l’a appelé dans la cause, alors qu’il n’est en rien concerné par le préjudice dont celui-ci se plaint… »

(…)

De surcroît : « l’appelant ne démontre pas que le caniveau traversant son terrain serait constitutif d’un " ouvrage public " et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le caniveau et les préjudices qu’il invoque, relatifs à une chute et des inondations ;

(…)

Ensuite : « l’accident de M. D...relève d’un manque de prudence et de vigilance de sa part, eu égard à sa connaissance des lieux et aux précautions qu’il aurait dû prendre ; en tout état de cause, il n’est pas établi que l’accident subi par M. D...aurait été causé par un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; le seul élément versé aux débats est l’attestation établie l’accident de M. D...relève d’un manque de prudence et de vigilance de sa part, eu égard à sa connaissance des lieux et aux précautions qu’il aurait dû prendre ; en tout état de cause, il n’est pas établi que l’accident subi par M. D...aurait été causé par un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; le seul élément versé aux débats est l’attestation établie par M. C..., qui n’a pas assisté à la chute ; cette attestation n’est pas de nature à établir que l’accident allégué avait pour origine directe et certaine l’ouvrage incriminée ; par M. C..., qui n’a pas assisté à la chute ; cette attestation n’est pas de nature à établir que l’accident allégué avait pour origine directe et certaine l’ouvrage incriminée ; »

Au final notre homme, dont la requête avait déjà été rejetée par le TA, verra la CAA de Bordeaux confirmer le jugement de première instance.

On peut ainsi se voir imposer une servitude par laquelle votre propriété est inondée par des eaux pluviales provenant d’autres propriétés en amont de la vôtre, en subir le préjudice, aggravé d’un accident corporel, et voir la justice innocenter vos collectivités de rattachement, après qu’elle ait considéré qu’une compétence « eaux pluviales », ici orpheline, si elle était à l’origine du trouble, ne pouvait être imputée à personne…

Il y a du trouble dans le pluvial.

Arrêt CAA Bordeaux, 20-06-19 -.

Marc Laimé - eauxglacees.com