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Évaluation environnementale des documents d’urbanisme
26 décembre 2022
par
- eauxglacees.comLe diable gît dans le détail…
La question écrite n° 01435 de Mme Elsa Schalck (Bas-Rhin - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3733
« Mme Elsa Schalck appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, pris en application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Ce décret précise les cas de modification et de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCOT) soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen, et instaure une procédure de cas par cas réalisée par la personne publique responsable du document.
Il étend ainsi le champ d’application de l’évaluation environnementale.
L’article 7 du décret (nouvel article R. 104-15 du code de l’urbanisme) prévoit que les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
En outre, l’article 26 du décret prévoit que : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale, prise par l’autorité environnementale en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur.
Les autres procédures pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale est intervenue en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables ».
En d’autres termes, toute révision de plan local d’urbanisme, même « allégée » en application de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, et même si elle a déjà fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale par l’autorité environnementale, est soumise aux nouvelles exigences fixées par le décret.
Seules les modifications et modifications simplifiées en sont exemptées, dès lors qu’une dispense d’évaluation a déjà été décidée par l’autorité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce texte, les communes concernées par un site Natura 2000 ne se voyaient pas imposer d’évaluation environnementale.
Par ailleurs, certaines communes avaient arrêté leur PLU qu’elles avaient soumis à enquête publique.
Force est de constater que ces communes concernées doivent reprendre les études entreprises afin de compléter leur document en y intégrant les nouvelles réglementations, mais également arrêter à nouveau le PLU et le soumettre à enquête publique.
C’est notamment le cas de la commune de Ratzwiller, dans le Bas-Rhin, qui se retrouve dès lors pénalisée de près de 20 000 euros.
Le changement de règlementation, qui plus est rétroactif, a pour conséquence une complexification des procédures pour les communes, un rallongement des délais, mais également des frais supplémentaires importants. Elle lui demande dès lors ce que le Gouvernement envisage de faire pour ne pas pénaliser les communes dont les procédures étaient déjà arrêtées avant la date d’entrée en vigueur du décret. »
La réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, publiée dans le JO Sénat du 06/10/2022 - page 4824
« Le décret du 13 octobre 2021 est venu préciser les modifications apportées au régime de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme par l’article 40 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « ASAP ».
L’article 40 de cette loi, en créant le 3° bis de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, a posé le principe d’évaluation environnementale systématique pour les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Ce faisant, le législateur a tiré les conséquences de deux arrêts du Conseil d’État, intervenus en 2017 (CE, 19 juillet 2017, n° 400420) et 2019 (CE, 26 juin 2019, n° 414931) et parachevé la transposition dans le droit français de la directive 2001/42 /CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
En effet, avant l’intervention de la loi ASAP, en vertu des articles L.104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, l’élaboration et la révision des PLU relevaient dans le code de l’urbanisme de la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas, ce qui supposait de les regarder comme des « plans et programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local » au sens de la directive 2001/42/CE.
Or, depuis la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) de 2014, le principe est désormais celui de l’élaboration de PLU intercommunaux, qui peuvent couvrir des surfaces très importantes.
Ils ne pouvaient plus être regardés comme déterminant l’usage de « petites zones au niveau local » au sens de la directive 2001/42/CE, qualification qui permet en application de l’article 3 §3 de déroger à l’évaluation environnementale systématique.
En revanche, les modifications des PLU, dont la portée et les effets sont inférieurs aux révisions, peuvent toujours être regardées comme entrant dans le champ d’application de l’article 3 §3 de la Directive et être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, selon l’ampleur de leurs effets sur l’environnement.
Dans ce contexte, le législateur a souhaité que le principe d’évaluation environnementale systématique des PLU soit applicable immédiatement aux procédures engagées après la publication de la loi (article 148), sans nécessiter de texte réglementaire d’application.
Le décret du 13 octobre 2021, qui n’a donc pas de portée rétroactive, ne pouvait ainsi, sans méconnaître la loi et la directive européenne, prévoir d’autres dispositions que celles de son article 26 qui rappelle que les procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité environnementale avant le 14 octobre 2021 doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
En réalité, la soumission des procédures d’élaboration ou de révision des PLU à évaluation environnementale telle que précisée par le décret du 13 octobre 2021, qui assure le respect de la directive de 2001 et de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, permet de garantir la sécurité juridique des procédures d’adoption de ces documents d’urbanisme et évite ainsi aux communes qui les portent les importantes conséquences que peuvent avoir les annulations contentieuses. »
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