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Facturation individuelle en habitat collectif
28 décembre 2018
par
- eauxglacees.comEn réponse à la question écrite d’un parlementaire, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a précisé les différents textes de loi autorisant cette tarification individuelle, et leurs ambiguïtés, qui autorisent fréquemment l’imposition forcée de cette tarification individuelle.
– La question écrite n° 04699 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR), publiée dans le JO Sénat du 26/04/2018 - page 2030 :
« M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur les conséquences de la facturation individuelle d’eau dans les copropriétés et les immeubles collectifs.
En effet, pour les copropriétés équipées de compteurs généraux, la consommation globale est établie par les syndics de copropriété, qui doivent la répartir entre les propriétaires, selon leur consommation individuelle.
L’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales de décider d’appliquer un tarif progressif en fonction des consommations d’eau.
Ce principe garantit aux plus modestes un accès minimum à la ressource tandis que ceux qui procèdent à des gaspillages sont sanctionnés.
Or, la majorité des syndics ou des gestionnaires d’immeubles collectifs appliquent à chaque propriétaire ou locataire un prix moyen du mètre cube calculé sur la base de la consommation générale.
Cet état de fait conduit à un surcoût, lésant les « petits consommateurs » au bénéfice des « gros consommateurs ».
Il lui demande, en conséquence, quelles sont les mesures qu’il compte prendre pour que le principe de « pollueur payeur » introduit par la mise en place d’un tarif progressif de l’eau soit effectivement appliqué dans les copropriétés et les immeubles collectifs. »
– La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6422 :« Depuis le 1er janvier 2010, afin d’inciter les consommateurs à limiter leur consommation d’eau, l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut décider d’appliquer un tarif uniforme au mètre cube ou un tarif progressif.
Dans les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété applicable précise les modalités de répartition des dépenses d’eau, soit en fonction de la consommation si des compteurs divisionnaires sont installés, soit en fonction des tantièmes de charges s’il n’existe qu’un compteur général.
Le syndic qui règle le montant de la facture d’eau pour le syndicat des copropriétaires refacture ensuite à chaque copropriétaire les consommations, suivant le cas, sur la base des consommations individuelles ou des tantièmes, sans pouvoir moduler le cas échéant le tarif au mètre cube.
Pour économiser l’eau et favoriser une juste répartition des dépenses correspondantes, l’article L. 135-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les constructions d’immeubles à usage d’habitation dont le permis de construire a été déposé à compter du 12 novembre 2007 doivent comporter des compteurs individuels.
Par ailleurs, l’assemblée générale réunissant les copropriétaires peut décider, soit d’installer des compteurs divisionnaires s’ils n’existent pas, soit d’individualiser les contrats de fourniture d’eau et de faire réaliser des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
La majorité applicable a été abaissée, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), à celle de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le dispositif mis en place contribuant à atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de baisse des consommations d’eau et de juste répartition des dépenses, il n’est pas envisagé de le modifier. »
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