Depuis la réforme, controversée, des modalités d’agrément des associations et fondations oeuvrant dans le secteur de l’environnement, réforme qui a défini, par un décret paru en juillet 2011, de nouveaux critères qui doivent être respectés afin qu’une association de défense de l’environnement puisse, notamment, siéger dans les innombrables instances officielles qui débattent de l’environnement, deux visions antagonistes s’affrontent, comme l’illustre la réponse du ministère de l’Ecologie à la question posée par Mme Michèle Delaunay, députée (PS) de la Gironde.
La question de Mme Michèle Delaunay, députée (PS) de la Gironde, publiée au JO le 13 septembre 2011 page, 9691.
« Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances.
Ce décret modifie les conditions de participation de ces organismes aux différentes instances de dialogue en matière d’environnement, et fait notamment du nombre d’adhérents la condition sine qua non de leur représentativité et donc de leur participation.
Or le mouvement associatif organisé travaille depuis longtemps à la consolidation de la représentativité des associations dans le cadre du dialogue civil.
Le Conseil national de la vie associative, le Conseil d’analyse de la société ainsi que de nombreuses coordinations nationales d’associations ont proposé des critères combinés permettant de mieux définir ce qu’est une association représentative, parmi lesquels le nombre d’adhérents, mais aussi le nombre de bénévoles, l’ancienneté et la stabilité de l’association, l’utilité pour la collectivité, la prise en charge par l’association d’une question ou d’un problème qu’elle est seule à traiter...
La Confédération permanente des coordinations associatives (CPCA) a ainsi déploré le choix du ministère, et regrette que le débat ait eu lieu au coeur de l’été, sans réelle concertation avec le monde associatif.
Elle lui demande donc de bien vouloir élargir les critères de représentativité des associations et organismes autorisés à participer aux instances de concertation en matière d’environnement en prenant en compte les propositions faites par le monde associatif, ce qui permettra une plus grande diversité des participants et donc un dialogue plus ouvert et plus riche. »
La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO le 17 avril 2012, page 3037.
« Les textes publiés au Journal Officiel du 13 juillet 2011 représentent l’aboutissement d’une démarche engagée dès 2007 à l’occasion du Grenelle de l’environnement et particulièrement de ses engagements n° 162 et 165.
Le comité opérationnel dédié avait dessiné les contours de la future représentativité des acteurs environnementaux en formulant des propositions de mise en oeuvre de ces deux engagements. Ces propositions ont ensuite été traduites dans les articles 49 et 50 de la loi « Grenelle 1 ».
L’article 249 de la loi « Grenelle 2 » a fixé la nature des critères devant être respectés par les associations et fondations afin de pouvoir être désignées pour participer aux débats dans certaines instances de concertation caractérisées par leur pérennité : ces critères tiennent à leur représentativité dans leur ressort géographique et dans celui de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.
Il appartenait au domaine réglementaire de définir précisément ces critères permettant de juger du caractère représentatif des associations et fondations, un processus électif n’étant pas applicable à ces organisations.
Fruits d’un large processus de consultation, notamment au sein du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE), sollicité à plusieurs reprises en 2010, les critères retenus sont précis et objectifs ; ils permettent d’éviter le risque de décision arbitraire et renforcent la légitimité des associations et fondations qui seront ainsi reconnues.
Au niveau national, le seuil de 2 000 adhérents pour une association et celui de 5 000 donateurs pour une fondation reconnue d’utilité publique ne sont pas particulièrement élevés.
A titre de comparaison, l’agrément des associations de défense des consommateurs n’est possible qu’à partir de 10 000 adhérents.
Aux niveaux régional et départemental, ces seuils seront fixés par le préfet qui tiendra compte du contexte particulier du tissu associatif local.
S’agissant du cas particulier des associations créées ponctuellement, par exemple dans le cadre d’un projet, celles-ci n’ont pas vocation à intégrer des instances pérennes. Il n’est donc pas anormal que de telles associations ne réunissent pas les critères permettant de les qualifier de « représentatives ».
En outre, ces critères de représentativité ne peuvent s’appliquer qu’à certaines instances des niveaux national, régional ou départemental listées dans le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011.
Peu d’instances figurent, en définitive, dans cette liste. Il en est ainsi, par exemple, pour les instances d’un niveau infra-départemental qui ne sont pas concernées.
Enfin, les membres d’associations « expertes » mais ne regroupant qu’un faible nombre d’adhérents ont la faculté d’intégrer les instances visées dans le décret en tant que « personnalités qualifiées ».
L’entrée en vigueur de la mise en oeuvre de ces critères est différée jusqu’au 1er janvier 2015. Ceci permettra aux associations ne regroupant pas un grand nombre d’adhérents et qui souhaiteraient participer aux débats d’une ou plusieurs instances de disposer du temps nécessaire pour s’adapter à ce nouveau contexte.
Il faut souligner également que le rôle et la liberté d’action de l’ensemble des associations de protection de l’environnement et des fondations oeuvrant dans ce domaine ne sont pas affectés par ces dispositions : le dialogue environnemental peut s’engager dans de nombreux autres cadres (instances scientifiques ou techniques, projets, consultations, etc.).
Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement continuent d’être des interlocuteurs reconnus de l’Etat sur les questions environnementales.
Elles n’ont pas besoin d’être représentatives pour agir en justice dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du Livre 1er du code de l’environnement et pourront toujours être « appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement » (art. L. 141-2 du code de l’environnement).
Cette réforme issue du Grenelle de l’environnement constitue donc, en réalité, un atout pour les associations et fondations, dont les missions se trouvent ainsi reconnues, légitimées et confortées. Les voies et moyens d’action habituels des organisations non gouvernementales sont préservés, permettant au tissu associatif de continuer à pleinement s’exprimer et à jouer un rôle structurant dans le débat et la décision publics. »