Interpellée par un parlementaire, la ministre de la cohésion des territoires, enfin ses services, sont bien embarrassés pour trancher, en raison d’un « trou dans la raquette », et plus exactement de l’existence de textes contradictoires. Dès lors on bricole, au risque de contentieux…
– La question écrite n° 24443 de M. Philippe Mouiller (Deux-Sèvres - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5407
« M. Philippe Mouiller attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficulté rencontrée par les syndicats des eaux, en matière de définition de la personne redevable de la redevance de contrôle de fonctionnement des installations d’assainissement non collectif – ANC.
Il existe en effet une contradiction sur ce sujet entre les dispositions contenues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et l’article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La première disposition vise le propriétaire comme étant responsable de son installation alors que l’article du CGCT précise que le redevable est l’abonné à l’eau même s’il n’est pas toujours le propriétaire de l’immeuble.
Plusieurs raisons plaident en faveur d’une facturation du propriétaire de l’immeuble bien que la seule jurisprudence connue sur le sujet ait tranché dans le sens de la mise à la charge de l’abonné à l’eau des redevances de contrôle (CAA Nantes 19 octobre 2016 communauté de communes du Loc’h n°NT 02520).
Toutefois, d’un point de vue juridique et en application de la hiérarchie des normes, les dispositions législatives priment sur les actes réglementaires.
Par ailleurs, le responsable de l’assainissement non collectif est le propriétaire qui bénéficie directement du rapport du service public d’assainissement non collectif (SPANC) notamment en cas de vente de l’immeuble et qui doit réaliser les travaux lorsqu’ils sont exigés.
De plus, le SPANC en ayant qu’un seul interlocuteur, le propriétaire, évite l’actualisation des dossiers à chaque changement d’occupant dont il peut ne pas avoir forcément connaissance. Il lui demande de bien vouloir clarifier les textes afin d’éviter tout litige judiciaire sur cette question. »
– La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 10/03/2022 - page 1298
« L’article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la redevance pour l’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations.
Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut, soit être forfaitaire, soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle.
La redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est facturée au titulaire de l’abonnement d’eau (art. R. 2224-19-5, 8 et 9 du CGCT).
Elle peut toutefois être demandée au propriétaire avec possibilité pour celui-ci de répercuter cette redevance sur les charges locatives.
Il est recommandé aux SPANC d’identifier le propriétaire comme redevable.
En effet, les dispositions législatives relatives aux obligations du propriétaire (articles L. 1331-1-1 du code de la santé publique et L.2224-8 du CGCT) priment sur les dispositions réglementaires en vertu de la hiérarchie des normes. Avec comme seul interlocuteur le propriétaire, le service évite ainsi l’actualisation des dossiers à chaque changement d’occupant, dont il n’a pas forcément la connaissance sauf s’il est aussi gestionnaire de l’eau potable. »