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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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PFAC : je paye moi non plus…
par Marc Laimé, 12 décembre 2018

Un propriétaire qui doit acquitter les frais de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) peut-il en défalquer le coût des travaux réalisés lorsque la partie publique du raccordement a été effectuée, non par la commune, mais par le propriétaire de l’immeuble devant être desservi ? Réponse ministérielle à un parlementaire.

- La question écrite n° 06466 de M. Jean-Noël Cardoux (Loiret - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 02/08/2018 - page 3965 :

« M. Jean-Noël Cardoux attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la déductibilité du remboursement des frais de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) lorsque les travaux de branchement à l’assainissement collectif ont été effectués par le propriétaire. 


En effet, le remboursement est déductible de la PFAC quand le montant de la PFAC et celui du remboursement demandé au titre des travaux de branchement à l’assainissement collectif ne sont pas au total supérieurs à 80 % du coût d’une installation d’assainissement non collectif. 


Cependant la réglementation ne précise pas s’il est possible de défalquer le coût des travaux réalisés lorsque la partie publique du raccordement a été effectuée, non par la commune, mais par le propriétaire de l’immeuble devant être desservi. 


Ainsi, il lui demande si le remboursement des travaux de branchement à l’assainissement collectif prévu lorsque c’est la collectivité qui réalise les travaux correspondants doit ou non prévaloir lorsque lesdits travaux ont été effectués par le propriétaire concerné lui-même. »

- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 - page 6291 :

« La participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) a été introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d’assainissement collectif dans le cadre de la création de la taxe d’aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l’égout.

En application de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d’un propriétaire d’immeuble par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l’économie réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation.

Le montant de cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire.

Les dispositions de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique précisent que, lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Par ailleurs, pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements situés sous la voie publique.

Dans ces deux cas de figure, la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

Par conséquent, il convient de considérer que, dès lors que la commune a demandé au propriétaire le remboursement des frais de branchement en application des dispositions de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique, le montant de ce remboursement doit être déduit du montant global de la PFAC.

En renvoyant explicitement aux dispositions de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique, le législateur n’a pas prévu la possibilité d’une déduction sur le montant global de la PFAC pour les propriétaires qui auraient procédé à la réalisation de branchements sous la voie publique à leurs frais. »

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