Une sénatrice se plaint auprès du ministère des seuils applicables aux aménagements des domaines skiables, comprendre les horribles normes qui ne permettent pas d’aménager à tout va afin, cela va sans dire, de faire ruisseler l’or blanc. Que nenni, répond le ministère, en faisant montre d’un peu d’ingénioisité grâce surtout à l’assomption du « cas par cas », nouvelle pierre philosophale de l’environnement, vous ferez sans peine l’économie de ces formalités ridicules. Ce sont ces gens là qui nous gouvernent.
- La question écrite n° 07654 de Mme Patricia
Morhet-Richaud (Hautes-Alpes - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 - page 5638 :
« Mme Patricia Morhet-Richaud attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les seuils applicables aux aménagements des domaines skiables aux termes de l’article R. 122-2 du code l’environnement.
En effet, contrairement à nos voisins des pays de l’arc alpin, ces seuils ont été fixés à un niveau très bas, entraînant un examen systématique au cas par cas avec l’obligation d’une étude d’impact pour des aménagements dont la taille et les effets supposés sur l’environnemental ne le justifient pas.
Pire, lorsqu’il s’agit du remplacement d’un appareil de remontée mécanique, une étude est également requise.
Cet excès de contraintes induit un retard des projets, dans un secteur très concurrentiel qui emploie plus de 120 000 personnes.
En montagne une étude d’impact nécessite un délai minimal de douze mois pour une observation complète de la faune et de la flore et elle entraîne automatiquement une enquête publique.
Afin de mettre fin aux surtranspositions françaises qui pénalisent l’économie montagnarde, elle lui serait très reconnaissante de bien vouloir lui indiquer si, comme le prévoit la directive2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la législation française peut s’aligner sur le droit européen. »
- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 - page 454 :
« Les seuils de la rubrique 43 relative aux pistes de ski et remontés mécaniques ont été introduits par la réforme de 2011, en créant une distinction entre les projets situés en site vierge et les projets situés hors site vierge, après un travail approfondi mené dans le cadre du conseil national de la montagne.
Cette distinction entraîne l’application de seuils différents selon la localisation du projet, conformément à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui exige de tenir compte de la sensibilité environnementale du site d’implantation du projet.
Les pistes de ski, en application de cette rubrique, sont soumises à un examen au cas par cas pour tous les projets jusqu’à 2 ha situés en site vierge et jusqu’à 4 ha hors site vierge et à une évaluation environnementale systématique au-delà de ces seuils.
Lors de la réforme de l’évaluation environnementale d’août 2016, de larges consultations ont été menées au sein du conseil national de la transition écologique (CNTE).
Les seuils retenus sont apparus équilibrés pour les différents acteurs, eu égard à la sensibilité écologique des sites de montagne et aux projets concernés, et sont donc restés inchangés.
Les termes « extension ou remplacement » ont en outre été supprimés de la nomenclature, ce qui a pu susciter certaines interrogations quant au régime des extensions et modifications pour les projets visés par cette rubrique.
Après concertation avec Domaines skiables de France, la situation des modifications et extensions des remontées mécaniques a toutefois été clarifiée.
Sur la question de l’extension ou du remplacement d’un appareil de remontées mécaniques, les projets de la rubrique 43, comme l’ensemble des projets listés dans la nomenclature, sont soumis aux dispositions transversales relatives à l’évaluation environnementale, notamment celles prévues à l’article R. 122-2 concernant les modifications et extensions.
En conséquence, les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques, qui sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosse réparation, sont exemptés de l’obligation de soumission à évaluation environnementale.
En revanche, les travaux de remplacement qui ont pour effet d’augmenter la capacité de transport de la remontée mécanique peuvent être considérés comme des extensions et dès lors soumis à examen au cas par cas dans la grande majorité des cas et, pour les augmentations les plus importantes, à évaluation environnementale systématique.
Enfin, il ne peut être fait état d’une surtransposition. En effet, la directive 2011/92/UE modifiée ne prévoit pas, en son annexe II, de seuils pour ces projets (rubrique 12.a de ladite annexe : « piste de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés »).
La directive laisse dès lors le soin aux États membres de déterminer si ces projets doivent être soumis à évaluation environnementale en fonction de seuils qu’ils sont libres de déterminer ou après un examen au cas par cas.
Ces projets peuvent, dans certaines situations, avoir des incidences sur l’environnement, qui plus est dans un milieu naturel aussi sensible que celui de la montagne et ne peuvent donc pas être exemptés a priori d’évaluation environnementale ou d’examen au cas par cas.
Les données fournies par les services de l’État démontrent que la soumission à évaluation environnementale pour ce type de projet est loin d’être généralisée mais qu’elle dépend des incidences notables potentielles des projets et que les maîtres d’ouvrage prennent des mesures d’évitement et de réduction des impacts qui leur évitent une évaluation environnementale comme le permet le code de l’environnement depuis la réforme de 2016.
Ainsi, alors que le nombre de projets d’aménagement touristique (rubriques 40 à 44) a fortement augmenté entre 2016 et 2017, le taux de soumission à étude d’impact a baissé. »