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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Montagne : l’eau de source prélevée, non traitée, doit-elle être assujettie à la redevance ?
par Marc Laimé, 7 août 2016

Deux parlementaires ont interrogé le ministère de l’Environnement, revendiquant, pour des raisons voisines, l’exonération de la redevance prélèvement quand une collectivité prélève de l’eau de source non traitée en montagne. Les arguments invoqués, quoiqu’on en pense sur le fond, traduisent bien les nouvelles tensions financiers qui affectent les services d’eau dans la période.

- La question écrite n° 14229 de M. Didier Guillaume (Drôme - SOC), publiée dans le JO Sénat du 18/12/2014 - page 2788 :

« M. Didier Guillaume attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la situation des communes de montagne, essentiellement rurales, riches en ressources en eau, en termes de taxe de prélèvement. 



En effet, ces communes captent, en général, des eaux de sources, eaux de surface de manière gravitaire.

Une grande partie de cette eau retourne au milieu, de manière plus ou moins directe, sans être ni consommée ni traitée.

Les fontaines, les fuites, les trop-pleins, représentent parfois, pour certaines communes (exemple : Lus-la-Croix-Haute dans le département de la Drôme), plus de 90 % des volumes qui retournent au milieu sans transformation et sur le même bassin versant. 



Or, le cadre législatif indique que ces volumes d’eau sont prélevés et donnent donc lieu à une taxe de prélèvement. 



L’objectif du « Grenelle » de l’environnement est d’encourager les communes à une meilleure connaissance et un meilleur entretien de leurs réseaux, ainsi que de faire baisser globalement le volume de prélèvement de 20 %.

Si cet objectif est partagé, il est nécessaire, pour l’ atteindre, de réaliser de gros investissements et donc d’avoir de l’autofinancement, dont la taxe de prélèvement prive les communes. D’incitative, cette taxe devient donc punitive et contre-productive. 



C’est pourquoi il lui demande s’il est envisageable d’avoir une évolution législative de la notion de prélèvement, pour que les volumes captés qui retournent au milieu sans traitement chimique ne soient plus comptés comme prélevés. »

Transmise au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat

- La question écrite n° 17177 de M. Michel Savin (Isère - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015 - page 1547. Rappelle la question 11463 :

« M. Michel Savin rappelle à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie les termes de sa question n°11463 posée le 01/05/2014 sous le titre : " Modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en montagne ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. »

- L a réponse du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, publiée dans le JO Sénat du 21/07/2016 - page 3286 :

« L’attention de la ministre de l’environnement, de l’énergie, et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été appelée sur la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle les communes situées en zone de montagne sont assujetties au regard de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement.

À cette occasion, l’idée a été avancée que les volumes d’eau prélevés puis rejetés en milieu naturel ne faisant pas l’objet d’un traitement chimique devraient être exonérés de la redevance pour prélèvement.

Taxes affectées, les redevances des agences de l’eau concourent notamment à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (dite « DCE »).

Une exonération générale de redevances sur les prélèvements en eau potable, pour les communes où cette eau n’est pas traitée chimiquement et où la majeure partie de l’eau retourne au milieu naturel, enverrait un signal négatif en termes d’incitation aux économies d’eau et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Elle priverait par ailleurs les collectivités des aides auxquelles elles peuvent prétendre.

Toutefois, dans le cadre des récents débats parlementaires, plusieurs propositions ont été formulées visant à mieux prendre en compte les particularités des territoires montagnards dans les textes relatifs à la gestion de la ressource en eau.

Le Gouvernement a, à ce titre, confié une mission au député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, président de la commission permanente du conseil national de la montagne. Ce dernier a remis son rapport à la ministre le 7 octobre 2015.

Bien que, pour les raisons exposées plus haut, l’objectif de la mission n’était pas de réfléchir à l’exonération totale de la redevance pour le prélèvement en eau par les communes de montagne, la mission s’est intéressée au cas particulier des fontaines publiques patrimoniales de montagnes.

Sans renier l’esprit de tous les textes sur l’eau (inciter à économiser la ressource), ce rapport recommande de « modifier l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement afin d’ajuster le dispositif actuel des redevances prélèvement des agences de l’eau pour la situation particulière des fontaines patrimoniales de zone de montagne » et fait une proposition d’amendement en ce sens, se traduisant par une exonération partielle de la redevance pour les prélèvements les alimentant.

Le Gouvernement a souscrit aux conclusions de ce rapport. Aussi, l’introduction dans le code de l’environnement d’un nouvel article relatif à l’alimentation en eau des fontaines publiques patrimoniales situées en zone de montagne a été votée à l’article 116 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. »

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