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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Loi NOTRe, syndicats et métropoles : je t’aime moi non plus…
par Marc Laimé, 12 avril 2022

Notre pugnace Jean-Louis Masson interpelle le gouvernement sur une question d’une brulante actualité (après la présidentielle) en Ile-de-France : une métropole peut-elle récupérer l’exercice de compétences gérées par un syndicat dans une logique « supra-communautaire » ? Oui, à certaines conditions…

 La question écrite n° 26216 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 165 - Rappelle la question 25154

« M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°25154 posée le 28/10/2021 sous le titre : " Gestion de la compétence en matière d’eau potable ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence. »

 La réponse du Ministère de l’intérieur, publiée dans le JO Sénat du 10/03/2022 - page 1301

« La rationalisation des services publics d’eau et d’assainissement s’est accompagnée de dispositions visant à pérenniser les syndicats qui se sont historiquement structurés pour organiser l’exercice de ces compétences selon des logiques supra-communautaires.

Pour ne pas déstabiliser ces structures, le législateur a fait le choix d’étendre à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) le mécanisme de représentation-substitution.

Ainsi, aux termes du IV bis de l’article L 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole est substituée aux communes qui la composent au sein d’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau ou d’assainissement et regroupant, au moins à la date du transfert de la compétence à la métropole, des communes appartenant à trois EPCI-FP.

Le législateur a toutefois ouvert la possibilité aux métropoles d’assurer directement ces compétences en permettant au représentant de l’Etat dans le département d’autoriser le retrait de la métropole du syndicat intercommunal au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Hors cette disposition spéciale, une métropole a la possibilité de se retirer d’un syndicat en vertu de l’article L. 5211-19 du CGCT avec le consentement de l’organe délibérant du syndicat.

Le retrait est néanmoins subordonné à l’accord des membres du syndicat selon la majorité qualifiée requise pour sa création.

Le retrait d’une métropole d’un syndicat est également admis dès lors que sa participation au syndicat est devenue sans objet, par suite d’une modification de la réglementation ou de la situation de la métropole, sur la base des dispositions de l’article L. 5212-29 du CGCT, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. »

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