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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Les ministères de l’Ecologie et de l’Intérieur racontent n’importe quoi sur le pluvial
par Marc Laimé, 6 mai 2017

Les ministères de l’Ecologie et de l’Intérieur soutiennent depuis plus d’un an qu’au titre d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le sevice public administratif de gestion des eaux pluviales serait désormais pleinement partie prenante de la compétence d’assainissement des eaux usées… Ce qui est une interprétation totalement fallacieuse dudit arrêt du CE (*). Et va provoquer si cette ahurissante position devait perdurer des contentieux en rafale. Il en résulte dans le cadre des prises de compétence instaurées par la loi NOTRe de nouveaux pataquès, comme en témoigne une récente réponse ministérielle à un parlementaire. Et en attendant le rapport Roche sur le pluvial, une bombe, puisque l’on parle de deux milliards d’euros par an, est toujours entérré à la DEB…

- La question écrite n° 25305 de M. Vincent Éblé (Seine-et-Marne - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 - page 776 :

« M. Vincent Éblé attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la compétence d’assainissement des établissements publics de coopération intercommunale.

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE), la « compétence assainissement » des communautés d’agglomération comprend désormais de manière indivisible l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. 



Certains syndicats mixtes se sont vu transférer une partie de cette compétence par leurs adhérents, communautés d’agglomération elles-mêmes dotée de la totalité de cette compétence. 



Ils s’inquiètent, depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRE, de leur pérennité, alors même qu’ils exercent cette compétence partielle à la satisfaction générale et qu’ils regroupent plus de trois communautés d’agglomération au sens du IV de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales. 



Ils souhaiteraient qu’il leur confirme, comme y invitent les articles L. 5211-17 et L. 5711-1 du même code, qu’ils peuvent continuer à exercer la partie de la compétence « assainissement » qui leur a été transférée. »

- La réponse du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 - page 1586 :

« Les articles 64 et 66 de loi n° 2015-951 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) transfèrent l’exercice obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil d’État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614) assimile la gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence « assainissement ».

Ces transferts obligatoires ne remettent pas en question la sécabilité des compétences « eau » et « assainissement ».

Elles peuvent faire l’objet d’un transfert partiel à un syndicat mixte.

Ainsi, en matière d’assainissement, les EPCI à fiscalité propre compétents ont la possibilité de transférer à un syndicat mixte soit la totalité, soit une partie seulement de ses trois composantes (assainissement collectif, assainissement non collectif, gestion des eaux pluviales urbaines). »

(*) Depuis quand un arrêt du CE aurait-il valeur d’habilitation législative à "l’encapsulage" du SPA pluvial dans le SPIC de l’assainissement ? Cet épisode abracadabrandesque témoigne,à lui seul, du naufrage des politiques publiques de l’eau et de l’assainissement.

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