Des milliers d’utilisateurs d’installations d’assainissement non collectif ont lancé le 17 octobre 2016, à l’initiative du réseau ConfiANCe, qui regroupe une trentaine d’associations d’usagers dans toute la France, un appel à la désobéissance civile. Ils refusent dorénavant que les agents des services publics de l’ANC (les SPANCs), plus de 4000 en France créés par les collectivités locales, pénètrent dans leurs propriétés afin d’y effectuer diagnostics, contrôles et prescriptions de travaux. Ils dénoncent en effet, avec d’autres associations de consommateurs, et désormais nombre d’élus eux-mêmes, et l’inadéquation de l’activité des SPANCs avec les objectifs affichés de préservation de l’environnement, et les dérives financières scandaleuses qui entâchent les marchés de l’ANC, évalués à un milliard d’euros par an.
Cinq millions de foyers, et plus de 12 millions de Français sont concernés par le scandale de l’ANC, les dérives d’un secteur qui échappe à toute régulation.
Les usagers en colère interpellent les pouvoirs publics, exigeant l’adoption de plusieurs mesures qui permettraient réellement d’encadrer et de réguler l’ANC.
Mais un particulier peut-il, dans ce contexte, refuser l’accès de sa propriété à l’agent d’un SPANC ? Que risque-t-il et pourquoi en être arrivé là ?
Réponse de Claude Réveillaut, animatrice du réseau ConfiANCe :
"C’est évidemment la question nodale de notre action dont nous avons longuement débattu...
Selon la réglementation afférente aux SPANCs, la réponse est clairement non.
Pourtant, de nombreux usagers ont déjà pris cette position pour divers motifs de contestation : contrôle de diagnostic et rapports de contrôle insatisfaisants. Périodicité (contrôles périodiques trop fréquents) et (ou) prix du contrôle trop élevé. Obligations de travaux jugés non justifiés. Absence de Règlement de service ( RS) ou RS non communiqué. Méconnaissance des nouvelles dispositions introduites par la Loi sur la consommation de 2014, dite « Loi Hamon »…
Ils s’exposent alors à des pénalités financières dont il peut être discuté du bien fondé (ce que notre fédération fait, en appui aux usagers qui la saisissent, par des courriers amiables de médiation ou de recours gracieux) : communication du règlement de service tenu à jour en fonction de la réglementation. Fondement de la pénalité sur une délibération prise par la collectivité. Nature et modalités de mise en œuvre de la pénalité elle-même (périodicité de son application) etc...
Si nous avons décidé de “franchir ce pas”, c’est par référence au droit constitutionnel sur la propriété privée, bien que nous sachions que ce droit est soumis à appréciation conjoncturelle par les juges.
Et dans la perspective d’une éventuelle action juridique du type “action de groupe” qui pourrait être menée par notre structure.
Au vu des seules trois revendications rendues publiques par notre manifeste, cette action nous semble pertinente, sauf à établir que le principe constitutionnel d’égalité des usagers devant un service public, ne mérite pas d’être invoqué (revendiqué), et ne serait pas recevable.
C’est une décision grave et potentiellement lourde de conséquences. Nous en avons pleinement conscience et en assumons la responsabilité."
L’accès à la propriété privée et la pénalité financière ANC
Pour mieux comprendre ces notions particulières ConfiANCe a analysé les conditions d’accès à la propriété et les risques encourus en cas « d’obstacle à la réalisation de contrôle ».
« Cadre législatif :
Code de la santé publique :
Article L1331-11
• Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37 (V)
Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique.
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
Article L1331-8
• Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19
Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif
Article 6 :
L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
L’article L 131-11 du CSP indique que les agents du SPANC ont accès à la propriété pour exécuter le contrôle des installations d’assainissement non collectif, et l’article 6 de l’arrêté « contrôle » de 2012 précise que ce contrôle doit être précédé d’un avis de visite.
Vous constaterez, à la lecture du complément en fin de document, que le domicile est largement protégé au niveau européen et du droit français, et le droit à « l’inviolabilité du domicile » est reconnu comme un droit constitutionnel.
Par conséquent, tout particulier est en droit de refuser l’accès à sa propriété privée à qui que ce soit, en dehors de toutes procédures sanitaires, fiscales ou judiciaires sous ordonnance d’un juge (cas graves de délits ou crimes).
C’est pourquoi le fait de refuser l’accès à sa propriété à l’agent du SPANC (non assermenté et non habilité) dans le cadre du contrôle des installations d’assainissement individuel est un droit constitutionnel.
Néanmoins, ce contrôle ANC étant reconnu obligatoire dans la réglementation, en refusant l’accès à sa propriété, cela implique systématiquement ce qu’on appelle un « obstacle à la réalisation du contrôle », qui lui-même entre dans le champ d’application de l’article L 1331-8 détaillé ci-dessous, et donc dans le champ d’application de la pénalité financière.
Certes, mais symboliquement, en refusant l’accès à sa propriété, plutôt que de « refuser le contrôle », le particulier peut poser là, usant de ce droit, un geste fort et de protestation, sans pour autant refuser un contrôle dont il peut reconnaître le bien-fondé .. (si tant est que sa mise en œuvre au niveau national soit plus équitable et cohérente)
L’article L 1331-8 du CSP quant à lui explique que « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à ses obligations » (travaux obligatoires, réhabilitation, acceptation du contrôle, vidange, …) il est astreint à une « pénalité financière ».
Cette pénalité est d’un montant « au moins équivalent » à la redevance qu’il aurait payée pour le contrôle de son installation ANC, et possiblement majorée dans une fourchette de 0 à 100 %, selon les décisions votées par chaque collectivité et inscrites dans leur Réglement de Service.
Illustrons cela par l’exemple :
Imaginons que le coût du contrôle périodique (« contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien ») dans votre commune est de 90€, avec une périodicité de contrôle de 6 ans, et que le Conseil communautaire de votre collectivité a voté une majoration de 50 % pour la pénalité financière.
Si vous n’obtempérez pas à certaines obligations de travaux ou d’entretien, ou si vous faites « obstacle à la réalisation du contrôle », vous seriez donc, tant que vous n’aurez pas réagi favorablement, astreint au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 90 x 1,5 = 135€.
MAIS un gros problème d’interprétation et d’application se présente au niveau de la périodicité du règlement de cette pénalité financière...
En effet, bon nombre de collectivités ont défini que cette pénalité s’appliquait alors chaque année, et font donc payer aux « usagers récalcitrants » la somme de 135€ chaque année...
Si nous lisons bien la formulation de cet article L 1331-8 du CSP :
« … est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été …/... équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire ... »
nous pouvons constater qu’il n’y figure aucune précision de périodicité. Dans ce cas, nous défendons l’interprétation que, « sans autres indications » dans le texte de Loi, l’application de la pénalité financière doit se définir, selon notre exemple, comme suit :
– soit 1 x 135€ tous les 6 ans ;
– soit 22,5€ chaque année.
(De la même manière que le paiement de la redevance pour le contrôle est, soit « à l’acte » c’est à dire 90€ tous les 6 ans au moment du contrôle, soit de manière annualisée, comme beaucoup de collectivités le pratiquent, c’est à dire 15€ par an)
Car, si l’on suit un raisonnement contraire, cela laisserait libre interprétation de ce texte à ce que chaque collectivité puisse alors définir à sa guise que cette pénalité s’appliquerait tous les mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, ou tous les 6 ans …
Cela nous semble absolument inacceptable !
Dans l’attente que cette distorsion d’interprétation soit enfin tranchée par un juge, chaque usager soumis à cette pénalité financière peut revendiquer le respect de cette interprétation, et à défaut, contester au Tribunal administratif la délibération de sa collectivité instaurant ce principe de payer la pénalité à taux plein annuellement.
(Plusieurs avocats contactés nous ont confirmé que c’est bien défendable devant un juge, vous pouvez en faire de même de votre côté !)
Comment définir l’atteinte à l’inviolabilité du domicile ?
Selon une jurisprudence constante, la définition de la notion de « domicile », au sens de l’article 226-4 du code pénal, est claire. Seul constitue un domicile, dans ce cadre, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
Est considéré comme domicile pouvant faire l’objet de violation, tout habitat où la personne séjourne, que ce soit de manière temporaire ou permanente, qu’elle y habite ou non, du moment qu’elle s’y sent « chez elle ». Telle est la conception de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 22 janvier 1997).
Il faut préciser également, que la Cour de cassation étend l’infraction non seulement au domicile principal mais également à toutes les dépendances de ce lieu. La Chambre criminelle a déjà considéré qu’il y a violation de domicile, lorsqu’un individu pénètre sur la terrasse d’un appartement d’autrui (Crim, 4 mai 1965) ou encore dans une cour attenante à une habitation (Crim,12 avril 1938).
Par ailleurs, le principe de l’inviolabilité du domicile est consacré par le droit français, en s’appuyant tant sur des normes constitutionnelles que de droit international.
Depuis 1999, le Conseil constitutionnel estime que le droit au respect de la vie privée entre dans le champ de la liberté personnelle proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle implique notamment, le droit au secret des correspondances et à l’inviolabilité du domicile.
La violation du domicile s’inscrit dans une perspective de protection contre les atteintes à la vie privée et à l’intimité qui correspondent à des libertés individuelles, garanties par de nombreux textes.
La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 66 dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Le Conseil constitutionnel place dans le champ des libertés individuelles celle de la protection de l’inviolabilité du domicile (principe à valeur constitutionnelle).
Cette atteinte est également condamnée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 8 :
« Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Cet article assure une protection au niveau européen de toute atteinte au droit à la vie privée et familiale.
Au niveau législatif français, l’article 226-4 et 432-8 du Code pénal institue comme une infraction pénale cette atteinte au domicile sous certaines conditions.
Le Code pénal fait une distinction entre l’atteinte commise par un particulier et l’atteinte commise par une personne dépositaire de la puissance publique.
Lorsqu’il s’agit d’un simple particulier, l’article 226-4 définit l’atteinte à l’inviolabilité du domicile comme « l’introduction et le maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres frauduleuses, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».
L’article 432-8 du Code pénal définit l’atteinte à l’inviolabilité comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi » .
Les « cas prévus par la loi » sont ici particulièrement denses et importants. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, il est impératif que la personne dépositaire de l’autorité publique requière le consentement de l’intéressé sous peine d’irrégularité de la procédure (à moins qu’elle dispose d’une autorisation délivrée par un magistrat compétent).
Cependant, dans le cas d’une enquête de flagrance ou dans le cadre d’une information judiciaire, les moyens de coercition sont plus étendus et ces agents peuvent dans certaines circonstances utiliser une contrainte dite légitime (sans le consentement de l’intéressé), si les actes de procédure en cause sont légaux et réguliers. »
– Lien vers la page d’inscription au Manifeste :
http://www.linscription.com/activite.php?P1=3383
– Lien vers la pétition :
www.change.org/petition-confiance <https://www.change.org/p/monsieur-l...>
– Lien vers l’article du site web : http://reseauconfiance.org/usagers-passent-a-laction
Réseau ConfiANCe
"Confédération Indépendante pour un ANC Equitable"
commentaires
C’est un point d’attaque un peu délicat.
Dans une certaine mesure, ce serait comme ne pas être concerné par une loi réformant le code de la route sous prétexte qu’elle est postérieure à la date à laquelle on a eu le permis.
Comparaison n’est pas raison, mais c’est l’impression que ça me donne.
Comparaison n’est pas raison ?
L’obligation de la ceinture de sécurité n’était pas rétroactive (elle concerna uniquement les véhicules neufs à partir d’une certaine date) !
Et j’ai le droit au portable au volant car je l’avais avant la loi !
Plus sérieusement, le point douloureux est l’évolution des procédés de traitement. Evidemment, en collectif les gens s’en aperçoivent peu, mais les stations d’épuration collectives ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans, et elles ne sont plus du tout exploitées de la même façon ni avec les mêmes exigences.
La règlementation sur l’ANC, en ce qui concerne la qualité du traitement, suit le même mouvement mais sans le filtre de la mutualisation des équipements.
Aprés, sur les aspects liés aux contrôles, ça mériterait un guide technique, surtout que la chose va être amenée à se profesionnaliser avec la fusion des SPANC dans les communautés de communes en 2020. Pour les aspects budgétaires, je suis moins optimiste, ça continuera à dépendre de la libre administration locale, sauf à changement radical de paradigme (ie, l’eau/assainissement dans les impôts ou autre)
Vous êtes favorable aux contrôles, c’est votre droit.
Vous en vivez peut-être, c’est votre choix.
Pour vous, le point douloureux c’est l’évolution des procédés de traitement.
Quand pour l’ANC, on est passé de la fosse septique à la fosse toutes-eaux, ce n’était pas au nom de la raison...
Quand on est sérieux, on s’intéresse à améliorer la nature des effluents à traiter. C’est comme pour le recyclage, c’est bien mais faire durer les objets c’est mieux. Les énergies renouvelables, c’est bien, mais la meilleure énergie c’est celle qui n’est pas consommée.
Je n’en vis pas et je m’en félicite parfois au vu de l’ambiance sur le sujet !
Favorable aux contrôles, oui et je l’assume, ne serait ce que par équité envers ceux qui sont en assainissement collectif et au vu des dégâts des pollutions diffuses...
Je rejoins les récriminations vues par ailleurs sur le fait qu’on aurait beaucoup à dire sur la façon dont ils sont organisés et le manque flagrant d’organisation et de cadrage du secteur, et je persiste à penser que ce travail d’explication/organisation a 30 ans de retard sur le domaine de l’ANC...
Mais trés rationnellement au niveau technique, la différence entre un prétraitement seul ("fosse septique") et le système binaire à traitement secondaire actuel est énorme au niveau rendement (et accessoirement on peut faire en quasi zéro énergie sur des filières ANC ou petit collectifs, si ce n’est que les BE constructeurs peuvent être tentés d’abandonner le rustique). Si le traitement secondaire ne servait à rien pourquoi croyez vous qu’on s’embêterait à faire des stations à traitement biologique, voire tertiaire, en collectif ?
Tout à fait.
De même en assainissement, les installations réalisées l’année N ne sont pas tenues de respecter les prescriptions réglementaires de construction des années N+1 et au-delà.
Pour revenir aux voitures, le contrôle technique obligatoire depuis 1992 ne concernait pas que les véhicules construits à partir de 1992.
Je ne cherche pas à défendre particulièrement les SPANC, mais quitte à les remettre en question, je crois qu’il vaut mieux se concentrer sur les points faibles.
Pour tempérer toutefois, les DDT reviennent désormais doucement sur les arrêtés des vieilles STEP en demandant des niveaux de traitement modernes : mise à niveau obligatoire !
Aprés les cycles de "demande" en épuration collective correspondent peu ou prou aux durées de vie des équipements (une trentaine d’année).
C’est plus compliqué d’annoncer à un particulier que son installation construite en 1995, qui n’a "que" 20 ans, n’est plus valable, dans sa tête, la durée de vie n’est pas atteinte... C’est bien là que le bât blesse en général avec les associations de consommateurs, ce n’est pas un investissement programmé/amorti, alors qu’une step intercommunale se finance parfois à horizon 10-15 ans d’autofinancement + emprunts...
Un peu de bon sens primaire :
Suis-je d’accord pour ne pas polluer, :OUI
Suis-je prêt à payer pour cela ? : OUI
Suis-je prêt à payer des incompétents pour venir ne rien contrôler et me dire,après coup,que ça me sera facturé (10, 50 ou 200 euros selon l’humeur) ? : NON
Suis-je d’accord pou refaire mon ANC encore fonctionnelle au prétexte qu’elle ne serait pas aux normes(lesquelles : ISO,NF,EN ?????) alors que ces prescripteurs ne soumettent pas eux-mêmes à ce type d’obligations(ISO 14000, 26000
et autre CNIL) ? : NON
Laisser entrer chez moi du personnel qui, en plus d’être incompétent n’est ni assermenté ni assuré ni lié à moi par un contrat synallagmatique ? : NON
La LEMA s’avère être une opportunité qui a été saisie par certains élus inconséquents( ils ne le sont pas tous) pour se livrer à la grosse arnaque que l’on constate.
Il est curieux de voir que de nombreux SPANC affirment chacun qu’ils sont un cas unique de contestation de la part des administrés qu’ils gèrent ! Heureusement qu’il y-a qq organismes fédérateurs comme "les eaux glacées" pour essayer de leur ouvrir les yeux.
Bjour. Après 3 années d’action nous avons obtenu, après un permis refusé par le maire, un permis de construire modif d un moulin en habitation signé par....Mr Le Préfet.
Le moulin est ,aujourd’hui à vendre ( 3 années de perdues) donc contrôle par le Spanc. Visite le 8/09 payée sur place, rapport reçu le 6/10 !,= favorable. Ce jour, Mr LE MAIRE du. Coin, envoie un 2 eme rapport = défavorable ! Bien sûr il a toujours le permis signé du Préfet "en travers la gorge".
Ma fille ,propriétaire vit en Angleterre, les acheteurs sont des Hollandais ...Nouvelle Allergie du Maire.
On fait quoi ?
Je peux comprendre les usagers qui se plaignent des montants des contrôles et des travaux. En effet, lorsque le SPANC est délégué, c’est une aubaine d’argent facile pour les entreprises que je ne citerai pas car trop célèbres sur ce site.
Par contre, ces mêmes usagers oublient que ceux raccordés au collectif paient une redevance assainissement au m3 consommé, soit le principe du pollueur-payeur.
Si on doit réformer le SPANC, pourquoi ne pas instaurer une redevance assainissement (dont le montant reste à déterminer sur chaque territoire suivant les travaux à entreprendre) sur également le m3 consommé et qu’ensuite, les contrôles et travaux soient prix en charge par la collectivité financée via cette redevance ? De plus, les Agences de l’Eau pourraient également mettre la main au portefeuille comme c’est le cas en assainissement collectif, car là, il me semble que tout le monde paye une redevance pour financer les Agences.
Bonjour ,
OK, mais "il ne faut pas oublier" non plus qu’une installation ANC et son entretien sont entièrement à la charge financière et technique du propriétaire / usager , qui paye aussi en + le contrôle de son installation, et qu’un usager du collectif paye sa redevance pour un Service Public qui lui est entièrement fourni, et en fonction de sa consommation, ce sont donc 2 choses totalement différentes, qui n’ont pas vraiment lieu d’être comparées ni confrontées ...
Cessons d’opposer les différents usagers entre eux SVP ..
Ceci dit, si les usagers de l’ANC en ont marre, ce n’est pas du fait de "devoir payer quelquechose", c’est de payer souvent trop, de manière inégalitaire et parfois illégale, sans vraiment trop comprendre ce qu’ils payent réellement ..
Merci de bien comprendre cela !
Merci aussi de comprendre qu’il n’y a pas lieu de taper tout sur le dos des Spankeurs (techniciens contrôleurs), car ils sont aussi les victimes de ce système foireux et les décisions ne viennent pas d’eux mais des collectivités responsables !
Je sais qu’il y a dans ce petit monde des techniciens non formés (pas de leur faute non plus si rien n’est mis en place pour ça sur le territoire national !) ou des "petits cow-boys" qui se croient tout permis, mais beaucoup d’entre eux sont aussi compétents, ouverts et compréhensifs, mais tenaillés dans cet étau règlementaire dont il leur est difficile de sortir ...
C’est le système qu’il est urgent et impératif de changer, y compris les "acteurs décisionnels", mais ne tapons pas bêtement à boulets rouges non plus sur tout ce qui bouge ..
;)
Cordialement
C’était le sens de mon commentaire, qui est justement de fournir aux usagers ANC le service public qu’ils demandent par le biais du redevance sur le modèle de l’AC, non pas d’opposer les usagers entre eux.
Je prône déjà assez le fait d’arrêter d’opposer salariés du public et du privé, qui reste le fond de commerce de certains politiciens...
Bonjour,
Un propriétaire, ou un locataire, concerné par les activités d’un Spanc ne peut être considéré comme un usager. Le terme usager impose une action volontaire de la part du bénéficiaire et très souvent un contrat. Le mot redevance implique ces mêmes conditions.
Usager : Celui qui a recourt à un service public ou utilise le domaine public ou un ouvrage public. (dictionnaire de droit administratif).
C’est par son action qu’une personne prend la qualité d’usager.
le 04 juin 2020 j’ai reçu un recommander de la part de spanc qui me mais a la mande de payer la somme de 260 euros pour refus de faire rentrais le technicien sur ma propriété pour un contrôle le 11 juin 2020 ,alors que le recommander a étais rédiger et poster le 04/06/2020 cachet de la poste fessant fois . d’autre part ma propriété secondaire en site isoler sur flans de montagne dans les haute Pyrénées sur la commune de gazost ne possèdent pas d’eau , ni de resserve d’eau de pluie et pas d’énergie électrique ni d’espace pour installer un système assainissement d’eau usé ,alors que le technicien veut a tout pris m’imposer un assainissement d’eau usé.nos visite sur ma propriétés ce limite a une journée a 2 ou 3 fois dans une année . le maire et c’est adjoints ne sont pas neutre dans cette histoire .ils se servent de la spanc pour faire pression sur certain propriétaire .racket !!! , plus encore les gens ,voyous, mafieux au service de l’état et des élus .
je persiste et signe je m’appel taka
Le réseau ConfiANCe s’est-il intéressé au Principe de non-rétroactivité des lois ?
Ainsi comment peut-on être assimilé d’office à un usager d’un service quand son ANC est antérieur audit pseudo-service ?
Cela ressemble à une « loi scélérate », c’est le règne de l’arbitraire qui vient contredire le droit naturel et imprescriptible de sûreté (cf. art. 2 DDHC 1789 ; la sûreté ne doit pas être confondue avec la sécurité).