Jean Pierre Sueur, qui n’est pas tout à fait un perdreau de l’année, interpelle Jacqueline Gourault, reprochant au gouvernement d’avoir dévoyé par voie de circulaire, la volonté du législateur de permettre, sous conditions, un report de la prise de compétence obligatoire pour l’eau et l’assainissement par les (seules) communautés de communes, de 2020 à 2026. Circulez, y a rien à voir, répondent les services de la dame, qui ne parviennent toutefois pas à celer l’une de ces habituelles petites madofferies qui sont leur marque de fabrique. L’on découvrira accessoirement, en fin de réponse ministérielle, que la loi NOTRe vise à favoriser « la reprises des investissements » dans les réseaux d’eau, Canalisateurs de France, sors de ce corps !
- La question écrite n° 09560 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR), publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 - page 1495 :
« M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les termes de la circulaire ministérielle INTB1822718J du 28 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 aménage le transfert de ces compétences issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Elle précise notamment que la faculté de retarder la mise en œuvre du transfert obligatoire du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 par l’instauration d’une « minorité de blocage » s’applique aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences eau ou assainissement.
Or, la circulaire INTB1822718J précise que la faculté d’opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n’exerçant […], ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement, à l’exception notable du service public d’assainissement non collectif ».
L’ajout de la mention « y compris partiellement » prive du dispositif de « minorité de blocage » l’ensemble des communes membres d’une communauté de communes qui exerce partiellement la compétence « eau ».
Cette disposition n’étant pas conforme au texte adopté par le législateur, il lui demande quelles modifications elle compte apporter à la circulaire précitée, et dans quels délais. »
- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 - page 2748 :
« La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l’ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard Ferrand et Marc Fesneau.
Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences « eaux » et « assainissement » aux communautés de communes.
Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d’un report aux communautés de communes puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d’un temps supplémentaire pour organiser le transfert.
L’article 1er de la loi introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s’opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi est sans ambiguïté : la minorité de blocage concerne « les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ».
Ce mécanisme de minorité de blocage s’applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d’assainissement non collectif.
L’emploi des termes « y compris partiellement » dans l’instruction ministérielle du 28 août 2018 vient rappeler que la minorité de blocage ne pourra être mise en œuvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi.
Ceci est donc conforme à la loi et traduit la volonté du législateur.
Ce dernier a ainsi prévu, avec le transfert de la compétence relative au service public d’assainissement non collectif, un seul cas d’exercice partiel de la compétence par une communauté de communes permettant d’activer une minorité de blocage au transfert obligatoire de la compétence assainissement à la communauté de communes, dans les conditions fixées par la loi.
En tout état de cause, le droit d’opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d’intercommunalisation de ces compétences.
En effet, le sens de l’action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l’enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l’ensemble du territoire national. »