Dans une décision en date du 24 septembre dernier la Commision d’accès aux documents administratifs apporte de nouvelles et utiles précisions sur la nature des documents administratifs communicables aux usagers du service public de l’eau
« Avis n° 20200819 du 24 septembre 2020
Monsieur Pierre ROUSSEAU, pour l’ACE ARCONCE, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat d’adduction d’eau du Charollais à sa demande de copie de l’analyse des données techniques, financières et contractuelles de la délégation de service public portant sur la gestion du service public de l’eau potable du SAE du Charollais, du Syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Brionnais et du SIE de I’Arconce, réalisée par le bureau d’études mandaté par le syndicat pour l’année 2018.
La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l’article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
De façon générale, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires.
Par conséquent, sous réserve de l’occultation de ces informations, la commission estime que l’analyse des données d’une convention de délégation de service public, réalisées par un bureau d’études mandaté par l’administration, est communicable à toute personne en faisant la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat d’adduction d’eau du Charollais a informé la commission de ce qu’il entendait procéder à la communication des rapports annuels du délégataire (RAD), ce dont la commission prend note, et de ce que les rapports détaillant les analyses techniques et financières constituaient des documents de travail pouvant contenir des informations dont la nature et le contenu pouvaient les rendre non communicables.
Cependant, la commission rappelle qu’en application des dispositions des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, tout document élaboré par une administration dans le cadre de sa mission de service public, y compris les notes internes ou les documents de travail, quels que soient leur forme et leur support, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès instauré par ce code. Le droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents achevés, et ne concerne pas les documents préparatoires à un acte administratif tant que ce dernier est en cours d’élaboration.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées. «