L’affaire restera, quoi qu’on en ait, comme le « grand œuvre » de Jean-Louis « Houdini » Borloo, chaudement applaudi par son ami Proglio, dont on ne sait plus s’il veut faire avaler EDF par Veolia ou l’inverse ? Bref, Jean-Louis « Houdini » avait signé en catimini, et dans l’indifférence générale, le texte qui allait permettre de brader au plus offrant (concurrence oblige, et Bruxelles, et les traités, et toutes ces sortes de choses) plusieurs dizaines desz colossaux grands barrages d’EDF, construits par quasi souscription publique, enfin via l’impôt, à l’époque héroïque où les diatribes de Méluchon et Dupont-Aignant s’enseignaient à la communale. Bref, suffisait pas de fourguer nos grands barrages aux actionnaires , encore fallait-il s’assurer que l’affaire aille fissa, sans s’embarrasser des manœuvres de retardement que ne manqueraient pas d’instrumenter ces enfoirés d’écolos et autres emmerdeurs patentés.
C’est chose faite depuis le 31 décembre dernier, par la grâce d’un décret publié au JO ce même jour, cousin du décret Le Fur, qui modifie les délais de recours pour certaines ICPE et ouvrages « Eau »…
Les installations concernées sont « les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Le détail des ouvrages concernés figurant à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement
Jusqu’à présent, les voisins de ces installations (les tiers), les associations de défense de l’environnement, comme les communes ou leurs groupements, avaient la possibilité de contester l’autorisation donnée, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation pourrait présenter pour leurs intérêts ou pour l’environnement.
Les recours pouvaient être formulés « dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage des actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation ».
Depuis le 1er janvier 2011, les tiers ne disposent désormais plus que d’un délai d’un an pour contester les autorisations, à compter de leur publication ou de leur affichage.
Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l’installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois.
Or les installations hydroélectriques existantes vont devoir être modernisées, afin de produire davantage. Et dix centrales hydroélectriques d’une puissance cumulée de 5300 mégawatts, soit 20 % du parc concédé, seront ainsi renouvelées entre 2010 et 2015.
Les tiers, comme les associations de défense de l’environnement qui souhaiteraient contester ces travaux, et leur impact sur les cours d’eau concernés, n’auront donc plus qu’un an pour le faire…
Ces dispositions ont été prises en application de l’Article 211 de la loi Grenelle :
« Article L514-6
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II. - supprimé
III. ― Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme. »
Hasard du calendrier, un communiqué de FNE en date du 25 janvier 2011, nous informant de la condamnation d’un exploitant de barrage, ô combien justifiée, nous rappelle à point nommé l’importance du sujet dans la période...