Le ministère de l’Ecologie (ce qu’il en reste) a mis plus de deux ans à répondre à un parlementaire qui l’interrogeait sur l’application par la France de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. On comprend pourquoi à la lecture de la réponse. La réglementation en la matière est devenue totalement illisible à mesure que de nouvelles dispositions s’ajoutent inéluctablement à un empilement sédimentaire qui exigera bientôt le recours à l’archéologie préventive afin de pouvoir espérer s’y retrouver dans les entrelacs de ce véritable Gosplan à la française…
Exercice : essayer de comprendre ce qui est obligatoire, et quelles sont les implications concrètes de ces obligations. Les heureux gagnants se verront offrir l’une des trois villas témoin en cours de construction dans le Var, dans le cadre du grand concours de la construction en zone inondable qui vient d’être lancé par le ministère (ce qu’il en reste)…
La question écrite n° 07410 de M. Gérard Dériot (Allier - UMP-R), publiée dans le JO Sénat du 18/07/2013 - page 2087 :
« M. Gérard Dériot attire l’attention de M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie quant aux modalités d’application de la directive n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Cette directive est entrée progressivement en application depuis sa transposition en droit interne par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Face à l’inquiétude des élus locaux, il souhaite savoir si les autorités exécutives de ces collectivités auront à subir d’éventuelles contraintes sur les autorisations d’urbanisme qu’elles délivrent sur les territoires concernés par les territoires à risque important d’inondation (TRI). »
La réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, publiée dans le JO Sénat du 19/03/2015 - page 608 :
« La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Elle vise à réduire les conséquences négatives des inondations, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.
(On se demande bien ce que la compétitivité et l’attractivité des territoires viennent faire là, n’ayant pas encore repéré une quelconque occurrence inondation dans la loi Macron… NOTE EG).
Ce sont les risques d’inondation qui sont à l’origine de contraintes sur l’urbanisation et l’application de la directive européenne ne fait que les préciser.
L’État, en association avec les parties prenantes, met en œuvre les différentes étapes prévues par cette directive : au niveau de chaque district, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) a été réalisée fin 2011, les territoires à risque important d’inondation (TRI) ont été identifiés à l’automne 2012 et une cartographie des surfaces inondables ainsi que des risques d’inondation a été réalisée à l’automne 2013.
La rédaction en cours des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) sur chaque district hydrographique (grand bassin), dernière étape de la mise en œuvre de la directive, se clôturera par leur mise en consultation du public le 19 décembre 2014, point culminant du processus de concertation étroite avec les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités en charge de l’aménagement du territoire, puis leur arrêt par le préfet coordonnateur de bassin (PCB) avant le 22 décembre 2015.
Réglementairement, si l’intégration d’une commune au sein d’un TRI n’implique aucune obligation supplémentaire du maire ou des collectivités territoriales concernées, il n’en reste pas moins que la cartographie des risques d’inondation sur chaque TRI vient compléter les atlas des zones inondables (AZI) déjà existants.
Les collectivités doivent donc prendre en compte ces nouvelles données scientifiques dans leurs documents d’urbanisme ainsi que dans l’application du droit des sols notamment au travers de l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. À l’image des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), lesPGRI sont opposables aux plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), aux documents d’urbanisme ainsi qu’aux décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Ainsi l’ensemble des collectivités du district devront rendre compatibles, si nécessaire, leurs documents d’urbanisme avec les objectifs et dispositions du PGRI du district. »