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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Gemapi : une sécabilité à géométrie variable
par Marc Laimé, 12 mai 2019

« Vous reprendrez bien un peu de Gemapi ? Après vous, je vous en prie… » L’invraisemblable bordel généré par la bande à Gema et Pi, qui rend chèvre les élus, s’illustre à nouveau avec les querelles byzantines autour de la sécabilité, comme l’illustre cette récente réponse ministérielle à un parlementaire.

- La question écrite n° 08701 de M. Alain Chatillon (Haute-Garonne - Les Républicains-R), publiée dans le JO Sénat du 07/02/2019 - page 649 :

« M. Alain Chatillon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les problèmes posés par la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, instituée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 2014, et plus particulièrement quant à sa sécabilité.

Il existe en effet plusieurs formes de sécabilité : une géographique (art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales), une par missions (intra-item, 1°,2°,5° et 8°). 


Depuis la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la sécabilité par finalité (GEMA d’une part et PI d’autre part) est désormais possible.

Il existe donc trois possibilités de sécabilité. Toutefois, dans le cadre de discussions territoriales concernant la gouvernance de certains bassins versants, certains agents de l’État ont cru pouvoir soutenir que la compétence GEMAPI pouvait faire l’objet d’une autre sécabilité entre les études et les travaux. 


Cette interprétation de la loi du 30 décembre 2017 n’a pas manqué de nous surprendre en ce sens qu’elle contrevient directement aux principes énoncés par la Cour des comptes elle-même ! 


Aussi, s’agissant de la compétence GEMAPI et en l’état actuel du droit, il lui demande de dissiper ce malentendu sur cette possibilité de scinder l’investissement du fonctionnement dans le cadre de l’exercice de la GEMAPI. »

- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2119 :

« Depuis le 1er janvier 2018, par l’effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe), l’exercice de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) est confié à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

La GEMAPI recouvre quatre missions définies à l’article L. 211-7 du code de l’environnement : il s’agit de

 l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (1°) ;

 l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès (2°) ;

 la défense contre les inondations et contre la mer (5°) ;

 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°).

La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI adapte le cadre d’exercice de ces missions, sans remettre en question ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités.

Cette loi a ainsi modifié les articles L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 213-12 du code de l’environnement en permettant aux EPCI-FP de transférer à un syndicat mixte de droit commun, à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB), l’ensemble des quatre missions constituant la compétence GEMAPI ou certaines d’entre elles, en totalité, ou partiellement.

Cette possibilité de sécabilité interne des 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est également ouverte en cas de délégation de la compétence à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux - EPAGE ou à un établissement public territorial de bassin - EPTB (V. de l’article L. 213-12 du même code) et, pour une durée transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2019, à un syndicat mixte de droit commun.

Cette sécabilité interne se combine avec une sécabilité géographique qui demeure possible (article L. 5211-61 du CGCT) en cas de transfert ou de délégation des missions rattachées à la compétence GEMAPI : le transfert ou la délégation peut être réalisé au profit d’un syndicat mixte, d’un EPAGE ou d’un EPTB, situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’EPCI-FP.

Le législateur n’a pas prévu d’autres possibilités de sécabilité.

Toutefois, au sein de la sécabilité interne, il peut être envisagé, par exemple, sur le fondement de l’article L. 5211-61 du CGCT, une distinction des missions de fonctionnement et d’investissement.

En effet cet article prévoit que : « En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement ».

Ainsi, à titre d’exemple, la compétence GEMAPI liée à l’entretien et à l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (2° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) pourrait être scindée avec l’entretien d’un côté (c’est-à-dire du fonctionnement) et l’aménagement de l’autre (c’est-à-dire de l’investissement). »

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