En réponse à la question d’un parlementaire pugnace, le ministère de l’Ecologie (ce qu’il en reste), renvoie aux spécialistes des installations sanitaires pour arbitrer sur les embarassantes questions soulevées ! La prochaine fois on demandera à Cyril Hanouna ?
- La question écrite n° 05012 de M. Charles Revet (Seine-Maritime - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 - page 2326 :
« M. Charles Revet attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur une précédente question écrite n° 02578 publiée au Journal officiel du Sénat du 18/10/2012, dans laquelle il avait interrogé Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à propos des fuites d’eau après compteur donnant lieu à écrêtement des factures.
Il pose à nouveau la même question, dans la mesure où la réponse du Gouvernement n’a pas été considérée par les abonnés comme suffisamment précise par rapport à leurs préoccupations pratiques.
En effet, en application du III bis de l’article L. 2224-12-4du code général des collectivités territoriales : « En cas de fuites d’eau après compteur, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, s’il produit au service d’eau potable, une attestation d’une entreprise de plomberie attestant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations ».
Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 a apporté des précisions sur l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, mais sans évoquer le cas des accessoires des canalisations.
Il apparaît nécessaire de préciser le terme « fuite sur les canalisations ». Aussi, il lui demande s’il est limité aux seules canalisations stricto sensu ou au contraire, dans un sens plus large, aux accessoires de ces canalisations, tels que le joint après compteur, les autres joints, le clapet anti-retour, le filtre anti–calcaire, l’adoucisseur d’eau, ou autre. »
- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 31/01/2019 - page 592 :
« Si, en effet, l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales mentionne qu’en cas de fuites d’eau après compteur, « l’abonné n’est pas tenu au paiement de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, s’il produit au service d’eau potable une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations », le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 précise qu’il s’agit des seules « augmentations de volume d’eau consommée dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage ».
Le clapet anti-pollution et les joints sont des équipements obligatoires, aussi en cas de fuite il semble envisageable que l’abonné ne soit pas redevable de la consommation excédentaire.
C’est par ailleurs le sens de la décision n° 2018-145 du défenseur des droits recommandant de procéder à un dégrèvement sur les factures, tant sur la consommation d’eau potable que sur la redevance d’assainissement collectif, suite à une nette augmentation de consommation d’eau et à la détection d’une fuite au niveau du clapet anti-pollution après compteur dans le regard.
En revanche, les filtres anti-retour et l’adoucisseur sont des appareils de « confort » et pourraient ainsi rentrer dans la catégorie des appareils ménagers. L’énoncé « accessoires de canalisation » restant assez imprécis, il semblerait pertinent d’interroger une personne spécialiste des installations sanitaires sur la signification exacte de ces termes. »
commentaires
Le gag c’est qu’au cas d’espèce le ministère renvoie au plombier du soin pour arbitrer...
Le défendeur des droits semble supérieur au Médiateur de l’eau en matière d’expertise.. .?