Comme l’a rapporté sur son blog l’avocat Eric Landot, France Nature Environnement (FNE) vient de remporter une importante victoire contentieuse au Conseil d’Etat : tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale.
« A ce jour, une telle obligation s’impose à tout projet « susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ».
Il en a résulté divers critères, plus ou moins rigides, plus ou moins opérationnels... mais toujours débattus de part et d’autre.
Le Conseil d’Etat estime que ce régime actuel de nomenclature ne permet pas de soumettre à évaluation environnementale tous les projets qui le nécessiteraient.
On retrouve là un peu le même raisonnement qu’en matière de cours d’eau et de continuité écologique : si des seuils minima ne permet pas de faire l’économie d’un examen au cas par cas là où celui-ci serait utile, alors ces seuils minima sont illégaux.
Voir :
• Continuité écologique : tempête dans un cours d’eau (annulation, par le CE, de l’article 1er du décret du 3 août 2019)
Le gouvernement dispose maintenant d’un délai de 9 mois pour réformer la grille fixant ce qui doit, ou non donner lieu à une telle évaluation environnementale. »
Source : CE, 15 avril 2021, 425424
Eh, eh ! :-)
Si c’est comme pour la CNDP (Commission Nationale de Débat Public), on risque d’avoir des surprises... le saucissonnage des projets impactants étant désormais la règle sans que personne ne trouve à y redire.
A la question suivante à la CNDP :
Bonjour, pouvez-vous me préciser, SVP, quelles sont les conditions obligatoires de saisine (par des tiers ou en auto-saisine) de la CNDP dans le cas de programmes avec des
sous-projets départementaux impactant fortement l’environnement ? Ces conditions ont-elles des seuils (volumes financiers, surfaces impactées...) ?
Réponse reçue de la CNDP :
La saisine de tiers n’est pas possible dans le cas de programmes nationaux. Dans le cas de programmes à une échelle inférieure (L121-17-1 Code de l’environnement), la saisine de tiers est possible via courrier au préfet (L121-19 CE) dans les deux mois qui suivant l’acte prescrivant le programme/ plan (ou "déclaration d’intention" : L121-18 CE). Le préfet évalue alors la recevabilité de la demande et l’adresse le cas échéant à la CNDP qui désigne ensuite un garant pour une concertation sous meilleure garantie.
La liste des programmes territoriaux entrant dans cette catégorie juridique est disponible sous l’article R122-17 du code.
Si jamais le programme n’entrait pas dans cette liste, vous pouvez alors vous concentrer sur les caractéristiques techniques des projets qui en découlent pour vérifier si ces derniers n’entrent pas dans le champ de la CNDP.