Pourra-t-on à l’avenir gérer l’eau et l’assainissement, sous forme de régie à personnalité morale et autonomie financière, dotée d’un budget unique, et non plus distinct ? Réponse ministérielle à la question d’un parlementaire, qui témoigne que les tables de la loi vacillent, expression d’un système à bout de souffle.
- La question écrite n° 23817 de M. Marc Daunis (Alpes-Maritimes - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 03/11/2016 - page 4790 :
« M. Marc Daunis attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la situation des régies publiques à personnalité morale et financière « eau et assainissement ».
En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NoTRe », prévoit que les communautés de communes et d’agglomération disposeront de la compétence obligatoire « eau » et « assainissement ».
Aujourd’hui, la majorité des services « eau et assainissement » gérés de façon publique, sous forme de régie à personnalité morale et financière, sont regroupés au sein d’une même entité pour mutualiser au maximum les dépenses et permettre une meilleure efficacité.
Pour se conformer à l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces régies à personnalité morale et financière doivent présenter des budgets séparés pour chacune de ces compétences.
Pour éviter de créer deux régies conduisant à une augmentation des coûts, certains services fonctionnent déjà avec un budget annexe assainissement.
Aussi, il souhaiterait lui demander dans quelle mesure toutes les régies publiques à personnalité morale et financière pourront gérer légalement au sein d’une même entité l’eau et l’assainissement, tout en respectant le principe d’autonomie budgétaire et financière, en se dotant d’un budget principal eau et d’un budget annexe assainissement.
- La réponse du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 02/02/2017 - page 407 :
« Les dispositions de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales précisent que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial (SPIC) relevant de leur compétence, constituent une régie.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2224-11 du même code, les services d’eau et d’assainissement doivent être financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services d’eau et d’assainissement, dans la mesure où ils constituent des SPIC, doivent, lorsqu’ils sont exploités directement, faire l’objet d’une gestion par une régie propre à chacun d’eux.
Toutefois, il est admis que le service public de l’assainissement collectif et le service public de l’assainissement non collectif puissent être gérés par une seule régie.
Dans ce cas, la comptabilisation des opérations des deux services au sein d’un budget unique doit être accompagnée d’un détail analytique, permettant de dissocier le coût de chacun des services.
L’exigence de la création d’une régie distincte pour chaque SPIC exploité directement répond notamment au principe d’équilibre budgétaire établi par les dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce principe doit conduire à individualiser le coût réel de chaque service, de manière à le facturer aux usagers proportionnellement au service rendu.
Néanmoins, il importe de préciser que la question d’une fusion des budgets « eau potable » et « assainissement » pour les collectivités compétentes dans ces deux domaines fait actuellement l’objet d’une réflexion, dans la perspective du transfert obligatoire de ces compétences aux intercommunalités et dans une logique de mutualisation des ressources.
En effet, compte-tenu de l’augmentation du seuil minimal pour la constitution des établissements publics de coopération intercommunale (liée à la refonte de la carte intercommunale issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) et du transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, une adaptation des seuils de population permettant à certaines intercommunalités, notamment celles situées en zones à faible densité, d’établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement est à l’étude.
C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui pour les communes de moins de 3 000 habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants. »