Saisie par Jacques Rutten, président de l’association Causses-Cévennes d’action citoyenne (ACCAC), la Commision d’accès aux documents administratifs lui a donné raison alors que l’ARS du Languedoc Roussillon refusait de lui communiquer les documents administratifs établis pour apprécier, conformément à la loi, la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine dans le département de la Lozère.
Dans son avis n° 20181520 du 12 juillet 2018, la CADA, soulignant qu’au jour où elle rendait son avis l’ARS n’avait pas daigné répondre à ses questions, rappelait donc les obligations de transparence en la matière :
« (…) Monsieur Jacques Rutten, pour l’association Causses-Cévennes d’action citoyenne, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur d’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication, par voie électronique, de l’intégralité des documents dénommés « Quelle eau buvez-vous ? », dont les informations fournies par l’agence régionale de santé qui accompagnent la dernière facture d’eau potable de l’année 2016 pour tous les réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour toutes les commune de la Lozère.
En l’absence de réponse du directeur de l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon à la date de sa séance, la commission observe qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées : "Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l’eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l’abonné, une fois par an, à l’occasion d’une facturation".
Selon les dispositions de l’article D1321-103 du code de la santé publique : "Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée comprennent notamment :
– les résultats de l’analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
– les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l’agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée."
(…)
La commission estime que les informations portant sur la qualité de l’eau distribuée et destinée à la consommation humaine, contenues dans les documents demandés, constituent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées, et auxquelles toute personne peut accéder.
Elle estime par conséquent que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des
relations entre le public et l’administration et émet par conséquent un avis favorable. »