Voilà qui risque de ne pas réjouir « spankeurs » et collectivités. Dans une réponse à l’infatigable parlementaire Jean-Louis Masson, le MEEDDM, de fil en aiguille, confirme que la mission de « contrôle » des SPANC, à bien y regarder, a fini par être sérieusement circonscrite, au point de revêtir un caractère tout à fait théorique. Des précisions qui ne vont pas manquer d’alimenter à nouveau la polémique…
« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le cas d’une commune qui organise un service public de l’assainissement non collectif (SPANC) comportant un contrôle régulier des effluents. Toutefois, afin d’effectuer dans de bonnes conditions le contrôle des effluents provenant des installations d’assainissement individuel des particuliers, il convient que les contrôleurs puissent accéder aux tuyaux de branchement. Dans ce but, il lui demande si le maire ou le président du syndicat intercommunal chargé de gérer le SPANC peut exiger de la part des particuliers la création d’un regard extérieur à l’habitation offrant ainsi un accès direct au contrôleur chargé des analyses. »
Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1539 :
« La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, assurée par les communes, est prévue par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités et définie dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Ces textes ne prévoient pas d’obligation, pour la commune, de contrôle des rejets des eaux usées traitées par les installations d’assainissement non collectif ni d’analyses par le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Dans le cadre de leur mission de contrôle, la priorité des SPANC devra porter sur l’évaluation d’éventuels risques sanitaires et environnementaux avérés et, le cas échéant, l’identification de la nécessité de réaliser des travaux pour y remédier. Cette approche pragmatique est retenue dans l’article 57 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement dit Grenelle II. Dans l’objectif d’apporter une garantie pour les communes en charge du contrôle de ces installations, sans les obliger à recourir à des analyses spécifiques des performances pour chaque installation, la réglementation actuelle définit une procédure nationale d’agrément des nouveaux dispositifs de traitement. Cette procédure est précisée dans l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement collectif de moins de 20 équivalent-habitants. Cette évaluation est réalisée par le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) ou le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), à partir de résultats obtenus sur plate-forme d’essai dont le protocole est précisé dans l’arrêté. Ainsi, la réglementation, basée sur des objectifs de résultats, ne prévoit pas que l’évaluation de la performance de ces installations se fasse au cas par cas par le SPANC dans un contexte où 4 millions d’installations sont potentiellement concernées par ces dispositions réglementaires. Une analyse des rejets n’est d’ailleurs pas possible pour des filières de traitement par le sol, qui permettent pourtant d’assurer une bonne épuration des eaux usées par le sol. Enfin, dans le cadre du plan d’action national, un suivi in situ, concernant chaque catégorie d’installations d’assainissement non collectif, est prévu pour identifier d’éventuels dysfonctionnements sur la base de travaux scientifiques qui pourraient ainsi justifier des recommandations, des modifications, voire un retrait de l’agrément du dispositif de traitement. »