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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Assainissement non collectif (42) : la polémique sur les toilettes sèches et le service rendu par les Spanc
par Marc Laimé, 28 août 2008

Le jugement rendu le 5 août 2008 par le Tribunal d’instance de Brest, qui a condamné un particulier qui remettait en cause la redevance que lui réclamait le Spanc local, va bien au-delà de l’utilisation par ce particulier de toilettes sèches, circonstance qui a donné son nom à cette affaire, qu’Eaux glacées a déjà évoquée à plusieurs reprises. Dans ses attendus, le tribunal définit en effet les éléments constitutifs d’une installation d’ANC. Plus important encore, il légitime la perception d’une redevance fractionnée annuellement, au motif que le Spanc, par définition, délivre des conseils aux usagers. Et semble donc renverser une jurisprudence quasiment séculaire qui stipule que la perception de toute redevance est la stricte contrepartie d’un service rendu à l’usager. On voit que les conséquences de ces attendus pourraient être considérables, dans nombre de domaines, si cette décision n’était pas cassée en appel. De nombreux intervenants ont pris position sur ces différentes questions, sur de très nombreux sites, blogs et listes de diffusion. Nous relayons ci-dessous un certain nombre de ces interventions.

L’un d’entre eux interpelle Eaux glacées exprimant un désaccord avec notre analyse. Après avoir comparés les arguments du particulier et de la Communauté de communes concernées, il analyse donc différemment la légalité ou l’illégalité de tout ou partie du dispositif d’assainissement du particulier concerné, et la possibilité légale de contrôler l’intérieur de son logement.

« Il ne faut pas faire dire au Tribunal d’Instance autre chose que ce qu’il juge et ce sur quoi il se prononce, et dans quel contexte. Le Tribunal d’instance confirme les arguments de la Communauté de communes.

« Conclusion principale à en tirer, qui est une nouveauté intéressante, il était admis jusqu’à présent, de jurisprudence constante, que la redevance ne pouvait être facturée qu’après service rendu, ce qui pouvait soulever des problèmes d’avance de trésorerie pour les SPANC.

« Selon cette décision, la redevance peut être perçue, de manière fractionnée, pour le fonctionnement du SPANC, si le service public délivre ou est en capacité de délivrer des informations aux usagers, ce que défendait le SPANC.

« Mais le Tribunal d’Instance est allé au-delà des arguments du SPANC, en disant qu’il s’agit aussi d’une participation à la création de ce service public...

Les éléments du débat

Avant d’aller plus loin on consultera avec intérêt le jugement rendu le 5 août 2008 par le Tribunal d’instance de Brest.

Ainsi que, sur le site du Spanc 29, les débats suscités par l’affaire, dès son origine.

Puis, toujours sur SPANC29.net, la discussion du jugement du 5 aout 2008

Des points de vue contrastés

Au-delà, les interrogations que provoque ce jugement expriment une gamme de points de vue extrêmement étendue.

Yvonne s’interroge :

« J’avoue ma totale incompétence juridique, cependant ne s’agit-il pas de faire payer un particulier pour un service non rendu car inutilisé ? La question n’est-elle pas plutôt de conforter nos belles multinationales qui n’apprécient pas que l’on devienne autonome, et donc capable de se passer de leurs services ?

Guy lui répond :

« Entièrement d’accord. Mais le contentieux qui a été jugé par le Tribunal de Brest portait essentiellement sur une question de redevance soulevée par l’usager, et qui concerne la tarification du service public de l’assainissement non collectif, et plus précisément,
la question des tarifs "forfaitaires" annuels appliqué par les collectivités.

« Pour cette question de légalité du tarif annuel décidé par la ville, le juge, a rejeté l’exception d’incompétence, et a estimé que ce type de tarif n’était pas "contraire à l’intérêt des usagers".

« Qu’il s’agisse de toilettes sèches ou pas n’avait donc pas d’effet, ni d’incidence directe sur la question juridique qui était traitée, laquelle aurait pu tout aussi bien être posée par un usager disposant d’une fosse septique de type habituel.

« il est vrai que le demandeur, sur la base d’une exégèse savante de la terminologie administrative dont la finesse m’échappe encore un peu, soutenait par ailleurs assez curieusement que le contrôle des "toilettes sèches", donc sans eau, ne relèverait pas du SPANC, et demandait à être exonéré de la redevance en cherchant un distinguo qu’il semble bien seul à voir entre assainissement "autonome" et "non collectif" ? Le juge se débarrasse de cette question en relevant que l’usager utilisait de l’eau de toute façon par ailleurs, et qu’il devait donc bien forcément la traiter, et relever du SPANC à ce titre. »

Jean-Louis, qui n’est pourtant pas un Spankeur, mais un usager engagé depuis une dizaine d’années dans les luttes contre les méfaits du cartel de l’eau, exprime à son tour un point de vue qui va faire bondir nos amis « autarciques » :

« Quelques précisions s’imposent à ce niveau de la discussion.


 les SPANC ont pour unique mission de contrôler l’adéquation, avec la 
réglementation en vigueur, du fonctionnement, et seulement du fonctionnement, des installations d’assainissement autonomes situées régulièrement dans les 
zones dites d’assainissement non collectif.


 ces zones d’assainissement autonomes non collectif ont été définies par 
les communes ou les intercommunalités, donc par des élus locaux


 les SPANC n’ont pas pour mission d’installer ou d’entretenir les 
installations d’assainissement autonomes, mais seulement de vérifier qu’elles sont agréées et entretenues correctement. Donc qu’elles fonctionnent 
correctement.


 les usagers ont donc la totale liberté du choix de leur installateur et/ou 
de la société qui assurera l’entretien.


 les SPANC sont des services publics locaux comme la distribution d’eau 
potable et l’assainissement collectif
.

 à ce titre ils peuvent assurer eux-mêmes cette mission de contrôle en 
régie publique, ou en déléguer la gestion à des sociétés privées comme Veolia, Suez, Saur et consorts.

 la mission des sociétés privées ou d’ailleurs des régies concerne seulement 
le contrôle des installations.


En conclusion :

il faut assurer un traitement efficace des rejets dans le milieu naturel.
L’assainissement collectif, totalement réalisé et sous le contrôle de la collectivité, est lui-même contrôlé par les pouvoirs publics, soit 
directement, soit par des organismes agréés. L’assainissement autonome non 
collectif est légalement sous la responsabilité de cette même collectivité comme le sont les installations électriques, de gaz et même la présence 
d’amiante, de plomb dans les peinture, voire l’isolation thermique des 
logements, de contrôle de surface et autres joyeusetés.
Toutes intallations situées dans le domaine privé.


Il n’est donc pas anormal que l’assainissement non collectif soit contrôlé légalement par les SPANC, même sur le domaine privé en respectant la réglementation en vigueur quant au domaine privé.
Bertrand Vilain a construit son système pour 200 €.
Certains construisent leur maison.
Rien ne le leur interdit pourvu que la réglementation soit respectée.
N’oublions jamais la maxime de Lacordaire : "Entre le faible et le fort, 
c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui libère".

Par ailleurs, à propos du tarif du SPANC, il faut rappeler que ce tarif n’est pas lié au volume d’eaux usées rejeté par l’usager, mais au contrôle de l’installation qui reçoit les eaux usées sans référence au volume rejeté. Ce qui n’est pas anormal.

Il n’y a donc pas lieu de faire intervenir la présence ou non de toilette sèche à ce niveau pour établir un tarif spécial.

La requête est donc à ce titre mal argumentée.

Le SPANC est à ce titre très différent de l’assainissement collectif, qui facture en fonction du volume d’eaux usées collecté pour traitement. Ce volume étant celui de l’eau potable qui a été consommé par l’usager.

Remarquons au passage que ceux qui utilisent un forage pour leurs WC et autres sont favorisés car l’assainissement traite ces eaux là.

Certaines collectivités prennent des mesures pour rétablir l’équilibre.

Bertrand, notre usager breton, réagit :

« Vous répondez à votre question.

« Chaque fois que vous tirez la chasse c’est quelques centimes pour Veolia et cie.

« Veolia et cie veut refaire les 5 millions d’ANC, soit 10 000 à 15 000 euros pièce.

« Veolia et cie veut les contrats d’entretien, de vidange et de contrôle.

Quant à moi, j’ai auto-construit mon système pour 200 euros.

Les actionnaires de Veolia et cie exigent du gouvernement leur part du gâteau. Entre Moi et Veolia, devinez qui va finir coulé dans du béton ?

Bonne soirée.

Bertrand Vilain. »

Guy précise son analyse :

 « Le débat sur le plan de la procédure et du juridique s’oriente sur la question de savoir si le tarif unique du SPANC décidé par la Communauté de communes de Landerneau (106 euros pour 4 ans, soit environ 25 euros par an) est légal ou pas, en ce qu’il ne tient pas compte du fait qu’un usager qui adopte un système de toilettes sèches ne rejette pas d’eau à ce titre (sauf ce qui est nécessaire à l’entretien du compost et au nettoyage de l’installation), et donc que la Communauté de communes lui imposerait abusivement de payer un tarif pour une prestation qui, du moins partiellement, ne serait pas justifiée par ce type de situation.

 Dans la logique du demandeur, bien qu’il ne le dise pas clairement, il faudrait en fait un tarif différent du SPANC pour les usagers, selon qu’ils ont une toilette sèche et son tas de compost, ou bien une toilette avec de l’eau dirigée vers une fosse septique. Car dans cette logique, la toilette sèche est une installation qui échapperait totalement au contrôle du SPANC, comme n’étant pas une installation d’assainissement, l’assainissement se définissant comme le rejet et le traitement des eaux usées.

 Cà rejoint donc le débat sur les tarifs "forfaitaires" qui sont appliqués dans les services publics.

 Ceci étant, lorsqu’un usager ou une association veut contester la légalité d’un tarif d’un service public, il paraît plus logique de s’adresser directement au Tribunal administratif en contestant la décision qui l’a fixée, ou bien en contestant le refus de l’administration d’abroger le tarif illégal. En effet, le juge d’Instance est un juge "judiciaire", qui n’est pas le juge naturel de la légalité du tarif fixé par l’administration, mais simplement de son application à tel ou tel usager. Puisque l’usager contestait en réalité le règlement lui-même, la logique juridique eût donc voulu que le demandeur s’adresse préalablement à la Communauté de communes en lui demandant officiellement (LRAR), d’abroger son tarif illégal, puis de saisir le Tribunal administratif du refus éventuel de cette administration.

 Pour autant, les chances de succès de ce type de recours devant le Tribunal administratif, comme devant le juge judiciaire, restent faibles car la plupart des tarifs "forfaitaires" semblent être admis par les tribunaux.

 En effet, même s’ils n’utilise pas d’eau pour ses toilettes sèches, l’usager utilise de l’eau pour sa vaisselle, sa douche, etc..., ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas : il est donc forcément soumis aux visites, et à une cotisation au SPANC à ce titre.

 La question de la protection légale du domicile pourrait s’avérer intéressante, mais elle semble un peu prématurée ici puisque le SPANC n’a pas exigé d’entrer dans le domicile. De manière générale, les agents du SPANC n’exigent pas d’entrer dans le domicile, mais restent dans le jardin, là où sont les installations d’assainissement, et se satisfont pour ce qui concerne les réseaux intérieurs à l’habitation, des déclarations de l’occupant. »

Gérard exprime à son tour un point de vue sensiblement différent :

« Dans le cas breton, l’intéressé ne nie pas la nécessité d’un contrôle mais : 


 il demande d’abord que des normes existent, ce qui n’est pas le cas vu que sous la pression des lobbies pour le "tout-béton" le décret ne sort pas.



 il demande ensuite qu’on ne le fasse payer que pour un contrôle réellement effectué. Ce qui n’est toujours pas le cas. Personne n’est allé voir son installation, et pour cause : en l’absence de textes, personne ne peut dire si elle est conforme ou pas. Il est dans une Communauté de communes où l’on confond redevance et impôt. Tout le monde paie sans aucun service rendu.



Tous les contrôles en cours en ce moment ne peuvent donc que se conclure par, au mieux :


 installation non conforme (elles le sont toutes en l’absence de texte) ;


 installation non polluante (appréciation arbitraire dépendant du pif et de l’humeur du contrôleur).



Au pire, on voit des personnes refaire toute leur installation sans même la garantie qu’elle sera conforme quand le décret sortira. »

Guy approuve mais fait observer que :

« Dans cette logique militante, si on veut contester le fait qu’aucun décret spécifique de normes "toilettes sèches" ne sorte, alors normalement (et sous réserves de stratégies militantes très particulières), ce n’est pas le SPANC de Landerneau qui doit être attaqué devant le Tribunal d’Instance, mais il faudrait attaquer le refus et la carence du ministre de prendre ce décret.

Et dans ce cas, on est supposé attaquer ce refus ou cette carence du ministre, non pas au Tribunal d’Instance de Brest, mais au Conseil d’Etat avec une argumentation spécifique sur ce point.

Le fait ici est peut-être que ce militant volontariste est certes fort courageux, mais qu’il mixte un peu rapidement (?) tous les recours et tous les griefs dans un recours unique dirigé contre le seul Spanc.

En même temps, les chances de succès d’un recours en Conseil d’Etat contre la carence du ministre ne paraissent pas évidente, sauf si quelqu’un a des idées ? »

Gérard fait observer que :

« Dans ce débat, il ne faudrait pas oublier un argument qui est celui qui a été le plus fort quand nous l’avons utilisé au CNE pour faire revoir la première proposition d’arrêté : il y a des maires qui ont installé des lagunages, et qui en ont déjà fait une large publicité dans la presse. Il y a des conseils généraux, des conseils régionaux, des agences de l’eau qui ont subventionné ces installations.

« Il y a des maires qui pensent beaucoup aux toilettes sèches dans les lieux touristiques isolés (bord des plages, des lacs... ). Il y a en ce moment au ministère de l’Ecologie des services qui répertorient ce qui se fait ailleurs en Europe et qui marche. Alors arrêter le processus, surtout si nous nous mobilisons un peu et faisons un répertoire de l’existant, je crois que ce sera difficile.



« Autre problème, lagunage ou pas, il faudra éclairer le financement des Spanc, redevance ou impôt local ?
Sur le terrain on voit tous les cas de figure. »

Lire aussi :

Assainissement non collectif (14) : Les toilettes sèches au tribunal !

Les eaux glacées du calcul égoïste, 9 janvier 2008.

Procès des toilettes sèches à Brest : audience reportée

Les eaux glacées du calcul égoïste, 23 janvier 2008.

L’affaire des toilettes sèches tourne à l’inquiétant polar en Bretagne

Les eaux glacées du calcul égoïste, 8 juin 2008.

ANC (41) Procès des toilettes sèches : condamnation de l’usager breton

Les eaux glacées du calcul égoïste, 25 juin 2008.

Assainissement non collectif (42) : la polémique sur les toilettes sèches et le service rendu par les SPANC

Les eaux glacées du calcul égoïste, 28 août 2008.

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commentaires

1 Assainissement non collectif (42) : la polémique sur les toilettes sèches et le service rendu par les Spanc

1ere reaction et quelques point à rappeler : le sieur en question a déjà été débouté au tribunal administratif, en effet dans le cadre d’un SPIC, c’est les tribunaux d’instance qui sont compétents.

2 l’égalité de tarifs entre les usagers : je ne suis pas sûr qu’il soit légal de majorer ou minorer une redevance en fonction de l’installation (je suis même sûr que c’est illégal).

3 Le SPANC est un des rares services publics où vous êtes usager par défaut, càd que c’est l’absence d’un raccordement qui vous classe en usager. Ensuite, Le cas est prévu en assainissement collectif, dès lors que l’ouvrage existe vous êtes redevable.

En ANC, de par la loi, tous les immeubles doivent avoir un système d’assainissement, vous êtes docn usager (par défaut, c’est vrai), vous devez avoir un ouvrage (conforme pas conforme, bricolé ou pas, existant ou pas, à marguerite ou en béton...on s’en fout), il semble donc légitime qu’une redevance puisse être mise en place.
C’est un peu tirer par les cheveux mais je pense que cela se défend.

L’état avait eu le même problème avec le redevance audiovisuelle (vous êtes pas obliger de regarder les chaînes publiques : où est le service rendu ?), il a contourné en indiquant que le fait générateur était la détention d’un appareil recepteur. Je pense que l’on peut faire le parallele avec l’ANC, le fait générateur n’est pas le contrôle mais la possesion d’ouvrage (ce qu’il faut vérifier par un contrôle).

3 Une question pour les puristes, est-ce que l’on parle d’usagers ou de clients, la tendance étant de croire que l’usager est un client, qu’il obtient des droits parce-qu’il paye le service ? Essayez d’appeler une boîte privée dont vous n’êtes pas client pour avoir un renseignement général (ou gratuit genre hotline, vous êtes bien accueilli si vous leur dîtes que vous allez devenir client mais sinon...

Maintenant appeler votre SPANC pour avoir un renseignement, un document, des conseils, est-ce que sa première question : " vous avez payer votre redevance ? non, désolé, je peux rien pour vous". Le service est rendu car c’est un service public.

Voilà mon point de vue

poste par SPANC29 - 2008-08-28@15:21 - repondre message
2 Assainissement non collectif (42) : la polémique sur les toilettes sèches et le service rendu par les Spanc

Ce point de vue est partagé par le TI même s’il est contraire me semble t’il à la jurisprudence.

Concernant le point 1 : un tribunal ne déboute pas le plaignant quand il se déclare incompétent. Pour débouter, il faut juger.

poste par X - 2008-08-29@23:07 - repondre message
3 Assainissement non collectif (42) : la polémique sur les toilettes sèches et le service rendu par les Spanc

le point 2 de mon intervention est une bêtise : on peut très bien moduler les redevances en fonction de l’installation, je corrige donc mon erreur :

Article R2224-19-5
(...) La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

Pour le point 1 : je suis d’accord, "débouter" est un abus de langage de ma part.

en plus, mon intervention est pleine de fautes, je m’en excuse, voilà ce qui arrive lorsque l’on veut répondre trop vite.

poste par SPANC29 - 2008-09-4@22:59 - repondre message
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