Un lecteur d’Eaux glacées, professionnel de l’assainissement non collectif, nous alerte sur la confusion réglementaire qui va croissant en la matière. La constitutionnalité des textes officiels lui apparaît sujette à caution, et il insiste à juste titre sur la toute puissance des normes "techniques" européennes qui régissent insidieusement les évolutions du secteur. Un nouveau pavé dans la mare de l’ANC, dont la remise aux normes concerne aujourd’hui plus de 5 millions de particuliers…
« Je me permets de vous faire part de mes observations en matière d’assainissement non collectif car une grande confusion réglementaire existe, soutenue par toutes les administrations qui nous racontent depuis 1996 exactement l’envers de la loi. C’est un véritable scandale.
L’assainissement n’est pas régi par l’arrêté du 6 mai 1996, mais par la loi sur l’eau de 1992. Depuis la loi sur l’eau de 1992, retranscription de la directive 91/291 CE, on peut faire de l’assainissement collectif ou du non-collectif. Le collectif ne devant pas être plus cher que le non-collectif, et le non-collectif ne devant pas être plus polluant que le collectif.
Le maire a été chargé de la police de la pollution, et le corollaire de toute fonction de police c’est une limite qu’il ne faut pas dépasser. Nous sommes depuis 1992, indiscutablement, en obligation de résultat.
Face à cette obligation de résultat, l’arrêté du 6 mai 1996 a inventé les filières homologuées (les fameux épandages et filtres en tout genre, réalisés par des terrassiers). Je vous invite donc à demander aux terrassiers des garanties sur le traitement de la pollution...
L’arrêté du 6 mai 1996, revu le 24 décembre 2003 à minuit, pour faire entrer dans les textes le filtre Eparco, permet de faire des assainissements en obligation de moyens et non de résultats. Il est indiscutablement dérogatoire de la loi sur l’eau de 1992.
Comment voulez-vous que des ministres et énarques signent un arrêté dans
lequel est écrit qu’une station d’épuration est une filière de prétraitement sans qu’il y ait une raison autre que technique ?
Il fallait donc chercher la raison.
Un terrassier qui pose une station d’épuration en maison individuelle ne couvre pas de sa responsabilité civile professionnelle le risque de pollution, donc c’est considéré comme étant une filière de prétraitement.
Mais un texte dérogatoire doit se lire à l’envers pour connaître la loi (un pompier qui grille un feu rouge en urgence, c’est dérogatoire du Code de la route. La loi c’est le feu vert).
Aussi une station d’épuration, filière de prétraitement dans le cadre de l’arrêté, c’est une filière de traitement au titre de la loi sur l’eau...
Donc les administrations et les SPANCs sont prescripteurs d’installations, et tous les jours en défaut de conseil. Ils se défendent bien d’ailleurs d’être prescripteur. On comprend pourquoi.
Les vrais textes de référence technique en matière d’assainissement sont les normes.
Là encore, il y a des normes européennes NF EN 12566-3, et des DTU 64-1 qui sont les documents techniques d’application de l’arrêté du 6 Mai 1996.
On nous dit bien entendu que ce sont les DTU qui sont d’application, et que les normes ne sont pas des textes réglementaires.
Elles ne sont "que" l’application technique des directives européennes, et sont opposables à la constitution nationale, comme tous les accords internationaux.
Qui plus est, la norme NF EN 12566-3 est bien homologuée en droit français et possède une annexe ZA la liant à deux directives européennes : 91/271 CE et 89/106 CE.
Les DTU doivent se mettre en cohérence avec les normes.
Un point d’ailleurs fondamental, c’est la Charte de l’environnement. Loi constitutionnelle française, fleuron national. Je vous invite à en prendre lecture. L’arrêté du 6 mai 1996 est anti- constitutionnel.
En résumé : il ne faut en aucun cas écouter les administrations qui disent de faire des filtres à sable et des épandages, l’obligation c’est de faire une station d’épuration individuelle.
Au titre de la loi sur l’eau, les stations d’épuration de moins de 200 équivalent-habitants ne sont soumises ni à déclaration ni à autorisation.
Elles sont en plein droit, sous réserve de faire appel à un professionnel qui garantisse le respect des normes NF EN 12566-3, et couvre de sa responsabilité civile professionnelle assurée le risque de pollution par l’intermédiaire d’un contrat d’exploitation.
Par définition, une filière homologuée est une filière hors norme.
Je tiens à faire un commentaire sur l’assainissement collectif des petites communes de campagne. La norme NF EN 12566-3 est d’application pour toutes les installations de moins de 50 habitants.
Pour les installations de plus de 50 habitants, nous avons aussi une norme NF EN 12255 homologuée en France depuis 2002.
Trois parties décrivent les filières de traitement : 12255 partie 5 les lagunes, partie 6 les stations d’épuration à boue activées et la partie 7, les réacteurs biologiques à cultures fixées.
En France, on finance sur fonds européens des filtres à sable et des lits plantés de roseaux.
Si vous les trouvez dans la norme, je changerai de métier. Ces techniques sont hors normes.
J’imagine que nos voisins européens nous rappelleront à l’ordre en nous disant de recommencer, mais je serai très surpris qu’ils payent deux fois et c’est là que le scandale de l’argent public mal dépensé commence. »
Bernard Briet
Société Aquitaine Bioteste
ZA du pays de Podensac
33720 Illats
Tel : 05 57 98 15 75
Mel : bio.teste@wanadoo.fr
Le dossier de l’ANC
Assainissement non collectif (1) : les usagers vont trinquer, 4 mai 2007 :
Assainissement non collectif (2) : les difficultés commencent, 4 juin 2007 :
Assainissement non collectif (3) : Point de vue du Syndicat de l’ANC des Vosges, 12 juin 2007 :
Assainissement non collectif (4) : le grand bazar, 10 juillet 2007 :
Assainissement non collectif (5) : les arrêtés d’application de la LEMA, 26 septembre 2007
Assainissement non collectif (6) : les micro-stations d’épuration, 23 octobre 2007
Pour en savoir plus
1. Carteleau, le Centre d’appui et de ressources télématiques des élus locaux.
Et notamment son guide des services publics, avec une section Assainissement, qui court malheureusement toujours après une actualité, certes foisonnante.
Voir aussi une page spéciale dédiée aux FAQ à propos de l’ANC, mise ligne le 28 août 2007.
2. Le « Réseau eau » du Réseau Ideal :
– Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a réalisé sur la période 2005-2006 une étude sur la qualité des rejets issus d’installations individuelles d’assainissement (filières drainées avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel).
– Les 4èmes Assises de l’Assainissement Non Collectif
ont eu lieu les 24 et 25 octobre 2007 à Cahors.
3. Comundi, Division Formation de Reed Business Information, organisera les 20 et 21 novembre 2007 à Paris une conférence dédiée aux enjeux et opportunités de le LEMA pour les Collectivités Territoriales, au cours de laquelle, entre autres sujets, seront abordées les nouvelles problématiques de l’ANC.
commentaires
Bonjour ,
« "Sauf qu’aucun texte (européen, français ou autres) ne fixe pour l’instant de seuils de pollution pour des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu souterrain (et pour cause : le principe c’est l’épuration par le sol !)" »
ouais ..... sauf que , justement , pas de "moyen" de contrôle non plus , puisque l’on ne va pas allez creuser sous les "lits filtrants" pour prélever un échantillon de terre pour en analyser le taux de pollution ou de non-pollution ... !!
et d’autant plus que si le sol est décaissé sur 60 ou 80 cm de profondeur pour y installer le lit filtrant , il n’y a pour ainsi dire plus de "pouvoir épurateur du sol" .. , qui lui s’exerce sur les 20 premiers cm en surface .....
et ce n’est pas un lit de sable , si bien "homologué" soit-il , qui peut être considéré comme "traitement" .... !
donc ....
les textes , c’est bien ... normes , lois , DTU , ... , mais ..... dans la pratique , lesquels respectent réellement l’objectif européen de "non-pollution" ... ???
"L’écoleau"
Entre les éclairages de notre lecteur et les correctifs que vous y apportez je suis enclin à penser que les objectifs que je poursuivais sont passablement atteints : souligner l’effroyable micmac qui prévaut en matère d’ANC... Je me place ici résolument côté "usager", et avouez qu’on peine un peu à s’y retrouver... Comment y parvenir, sinon en suscitant ce type de débat ? Nou !s sommes loin de TF1, indeed :-)
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : REPONSE DU BERGER A LA BERGERE
La directive 91/271 cee article 3 nous indique que nous ne pouvons pas faire d’assainissement non collectif plus polluant que l’assainissement collectif. Cet article nous renvoie directement à l’annexe B de la même directive et nous impose donc 3 Paramètres de rejet poura aller dans le milieu naturel : Demande chimique en oxygéne 125mg/litre, Demande biologique en oxygène sur 5 jours 25 mg/litre et matières en suspension 35 mg/litre.
Le respect de ces trois paramètres permet de rejeter les effluents directement dans le milieu naturel.
C’est pour cette raison que tous nos partenaires européens se sont mis à la micro station d’épuration.
Nous sommes en obligation de résultat en assainissement depuis cette date.
6 millions d’assainissement en filière homologuée, c’est 6 millions de point de pollution diffuse, dont on ne contrôle en aucun cas les conséquences sur nos réserves en eau pôtable.
Quand on nous dit qu’il ne faut pas faire d’épandage à moins de 35 mètres d’un puits, c’est bien la reconnaissance d’un risque de pollution des sources. Et donc on fait le procés d’un industriel fabriquant de matériel qui cherche par sa compétence et son savoir faire à limiter les conséquences désastreuse de l’assainissement non collectif sur notre environnement. Ce ne sont pas vos commentaires qui vont m’empécher de dire ce que je pense. Je n’ai en la matière rien à cacher et ne fait que mon métier de traiteur d’eau.
OUI, NOUS DONNONS DES GARANTIES ASSUREES SUR LE TRAITEMENT DE LA POLLUTION. C’est vraiment la moindre des choses pour un professionnel.
Quel est le professionnel qui travaille sans donner de garanties de résultat, aujourd’hui, je n’en connais qu’un : Le terrassier quand il fait de l’assainissement, prôné par toutes les administrations et on me dit que c’est normal.
Moi je dis que c’est SCANDALEUX de traiter l’environnement aussi mal.
A propos des normes, revoyez votre copie :
1° Le respect des normes est d’obligation en matière d’environnement comme en matière de sécurité.
2° Nous avons deux catégorie de documents normatifs : les NORMES et les DTU appelés en droit européens des TR. Ce sont des guides de mise en oeuvre (Technical Report). Le TR 12566-2 n’est en aucun cas une norme NF EN et le DTU 64-1 à une mention XP qui veut dire expérimentale. Ce texte à été revu en Mars 2007. Les administrés seraient ils des cobayes.
Le texte XP DTU 64-1 doit disparaitre au profit de la norme NF EN 12566-3 En juillet 2008.
A propos des côuts, je vous invite à me consulter. Plus cher ou moins cher, je ne sais pas. Mais comparons ce qui est comparable. Mettez en face les garanties, le gain de place, la durée de vie, le respect de l’environnement, le respect de normes, le confort, et vous allez croire que nous sommes très cher. Alors juste pour info, nous sommes moins cher qu’un horrible tertre, à peu près au prix d’un filtre à sable et plus cher qu’un épandage.
En terme de maintenance, nous coutons moins de 100€ par an pièce main d’oeuvre et déplacement France entière hors vidange (les mêmes que pour une filière homologuée.
A propos de la réglementation, le dernier pavé dans la marre, Vous faites chez nous une installation conforme aux obligations de la loi sur l’eau. A ce titre les Stations d’épuration de moins de 200 Eh en garantie de résultat assurée ne sont soumises ni à déclaration ni à autorisation. Elles sont en plein droit.
Sous réserve que le client ait souscrit le contrat d’exploitation, je m’engage donc à payer les filtres à sable recommandés par les administrations si un jugement du tribunal oblige un administré à en mettre un en sortie de station de la station d’épuration comme prévu dans l’arrêté dérrogatoire du 6 Mai 1996
Je vous promet que sur le prochain mel je vous expliquerai pourquoi l’arrêté du 6 Mai 1996 est anticonstitutionnel
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations
Bernard BRIET
Aquitaine Bioteste
ZA du pays de Podensac
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Tel 05 57 98 15 75
bio.teste@wanadoo.fr
@bernard :
Toujours pas d’accord.
Relisez le texte de la directive :
" Article 3
1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000
et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2000 et 15000.
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des "zones sensibles", telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l’article 18."
Seuls sont concernés par l’annexe et donc par les niveaux de rejet les "système de collecte", pas les installations d’ANC !
De plus les valeurs que vous citez viennent du tableau 1 de l’annexe A dont le titre est : "Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente directive. On
appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction."
Sur les normes : relisez bien mon message je n’ai jamais écrit que le FD CEN/TR 12566-2 (référencé par l’AFNOR FD P 16-800-2) était une norme, il s’agit bien comme je l’ai écrit d’un document normatif plus précisement d’un fascicule de documentation.
Notez que je ne remets pas en cause votre professionnalisme, ni vos convictions mais je pense que l’information donnée doit être la plus exacte et exhaustive possible. Je l’ai dit également dans mon commentaire : je suis tout comme vous très sceptique (!) sur la fiabilité et la pérennité des systèmes d’ANC.
Très cordialement
Bonjour à tous,
Un point de droit très important est à développer :
Qui sont les SPANCs et quelles sont les limites de lers compétences (juridiques)
Les maires ont reçus par la loi sur l’eau de 92 la fonction de police de la pollution.
Le maire ne peut pas déléguer sa fonction de police mais uniquement les contrôles de la pollution. Donc la compétence juridique du SPANC c’est le contrôle de la pollution des assainissements individuels et non collectifs.
Ces controles se font par rapport à l’arrêté du 6 mai 1996 et la filière peut être conforme aux filières homologuées ou non.
Sa compétence juridique s’arrête là. A ce titre il n’est en aucun cas prescripteur.
Dès qu’il commence à dire ce qu’il faut faire, il devient professionnel avec toutes les obligations liées à un professionnel qui s’engage devant un client, c’est à dire :
L’obligation de respecter les normes et les normes sont européennes NF EN 12566-3
L’obligation d’être assuré au titre de sa responsabilité civile et sur le risque de pollution
L’obligation d’être inscrit au régistre du commerce ou des métiers
L’obligation de donner des garanties.
Mais dans ces conditions, il y a des professionnels beaucoup plus qualifiés que les spancs pour s’engager, prescrire, garantir.
Qui peut dire aujourd’hui que j’ai tord.
Au fait, les administrations nous confirment qu’elles n’ont plus le droit de demander l’assainissement pour instruire un permis de construire. voyez l’adresse http://www.droit.pratique.fr/popPrint.php?nType=9&idCont=185854&other=null,
en bas de la page 4. On le savait déjà puisse qu’il y avait un arrêt du conseil d’état qui le disait (immobilière et commerciale la Gauloise)
Bernard Briet
Aquitaine Bioteste
ZA du pays de Podensac
33720 ILLATS
Tel 0557981575
Quelle merde que ça fout...! à lire ces commentaires dont on comprend qu’CHI.
Bonjour ,
je suis tomber par hasard sur ce site et j’en suis content.
Mise à jour : la loi sur l’eau n’existe plus elle est codifié dans différent code, dans notre cas (pour les articles concernés)c’est le code de l’environnement.
Je pense que toute les techniques de traitement en ANC et en semi collectif préconniser par les normes ont fait l’étude de recherche rigoureuse de la part du CEMAGREF et que dans le secteur ont peut leur faire confiance.
pour la majorité des personnes je tenais a signaler que l’environnement reste un compromis entre l’activité économique de l’homme et l’écologie. Si on ne veut plus polluer notre sol on arrete d’aller aux toilettes. Ou alors on accepte les contraintes techniques et économique et le peut qu’on arrive à sauver on le sauve.
merci
bjr nous l’usager on utilise ce qu’on nous vend moins de phosphates et moins d’agent lavant chimique arrangerai la situation de suite jp claverie
Tout ça confirme ce que je pensais : il y a autant d’interprétation des lois, textes, DTU, etc que de lecteurs... Y’a qu’à voir les discussions sur les forums autour de tel ou tel arrêté, loi, dtu... Comment voulez-vous qu’on les applique correctement, si tant est qu’il y ait un sens à tout ça ?
Juste pour préciser qu’il existe bien un minimum de traitement à atteindre, indiqué dans l’article 3 de l’arrété du 6 mai 1996 :
– 30 mg/l de MES Maximum,
– 40 mg/l de DBO5 maximum.
Apparemment, les exigences sur la DCO sont partis à la trappe.
Concernant les traitements, je pense que les filiéres de l’arrété fonctionne, si elles sont réalisées ET ENTRENUES correctement. Reste cependant le problème de contrôle sur les sytémes non drainé (car un filtre à sable peut-être drainé et donc les rendements mesurés précisément).
Sur les systémes compacts, ils fonctionnent aussi (aprés tout, les fabricants s’engage), mais sont actuellement hors la loi Française. C’est aussi le cas des WC secs.
En tant que responsable de SPANC et surtout usager personnel d’un dispositif d’assainissement individuel : franchement une microstation ; j’en veux pas chez moi !
Bon courage aux utilisateurs de ces usines à gaz !
Bonjour !
N D dit : En tant que responsable de SPANC et surtout usager personnel d’un dispositif d’assainissement individuel : franchement une microstation ; j’en veux pas chez moi ! Bon courage aux utilisateurs de ces usines à gaz !
Je pense que vous pouvez avoir un avis personnel mais en tant que responsable de SPANC vous avez à connaître et donner un avis objectif sur ce dispositif qui, dans certains cas de réhabilitation (manque de place, terrain pentu, ...) ou de construction neuve (surface épandage trop vaste), reste la seule solution technico-éconoique à mettre en oeuvre (voir nos voisins européens) et si le résultat est conforme à la règlementation, il n’y a rien à dire (non pollution mesurable et de la seule responsabilité du propriétaire des lieux !).
D’ailleurs qui se pose des questions pour une microstation d’immeuble ?
Mon précédent commentaire est celui d’un usager averti, capable de critiquer des plaquettes mensongéres editées par certains distributeurs de microstations qui ventent l’intérêt de leur produit en oubliant les inconvénients (nombreuses vidanges notamment avec des quantités de boues dont on ne sait que faire ! )et faisant une interprétation falacieuse de la réglementation en vigueur. Effectivement, si aucune autre technique en réhabilitation de l’assainissement individuel n’est possible : pourquoi pas utiliser ces installations.
Mais de grâce : ce n’est pas parce que nos voisins européens autorisent ou interdisent tel ou tel procédé qu’il faut perdre notre sens critique !
Je suis ravi de découvrir votre article.
J’essaye de faire réagir la population et les candidats aux prochaines élections municipales dans le domaine de l’ANC.
Je cherche à vérifier la constitutionnalité de cette "stratégie" forcée.
Je cherche à comprendre comment dans un même pays, deux propriétaires de maisons risquent de se retrouver prochainement, l’un à pouvoir vendre sa maison située en zone AC et l’autre ne pouvant plus la vendre si par exemple il ne possède ni jardin, ni garage (c’est le cas d’un voisin, de plus au bord d’un ruisseau)
De plus, des aides sont distribuées aux réseaux AC et quasiment rien à l’ANC.
On me dit également que pour une station (autre que fosse septique) de 14EH instéllée pour DEUX maisons, il n’est pas obligatoire d’installer un lit de sable.
Dans mon cas,(aussi au bord d’un ruisseau) on est dans l’eau à 80 cm environ. Et la SPANC me demande d’en installer un avec fosse toutes eaux etc etc.
Pensez-vous que cela soit exact ou plausible (un groupe de 2 immeubles aurait des règles différentes que celles d’un seul immeuble ???)
Voici mon forum : n’hésitez pas à y participer ou à me corriger.
http://matton-et-clemency.forumpro.fr/assainissement-f1/
Je vous remercie
André Labiouse
1 rue du ruisseau
08110 Matton et Clemency
Bonjour,
Je suis technicien SPANC et je me permet juste de soluligner que Station d’épuration et micro station ce m’est pas la même chose. De plus les normes européenne n’ont pas de valeur juridique, se sont juste des "chartes de bonnes pratiques " et elles garantissent le bons fonctionnement de la machine et non le traitement réalisé par celle-ci.
L’important c’est que la machine fonctionne bien. Le traitement réalisé n’a pas d’importance. C’est quoi une machine qui fonctionne bien et dont le résultat du fonctionnement n’est pas réalisé ?
N’importe quoi !
L’important est que les fonctionnaires du SPANC gagne leur croûte. Le reste...
Ce n’est plus le grand bazar, c’est le tsounami de la connerie avec en toile de fond, les paumés de la campgne qui passent à la caisse.
La gabelle à côté... une oeuvre de charité.
Ouai ben ça m’a l’air assez embrouillé aussi chez les professionnels (et chez les journalistes : c’est pas avec des articles comme ça qu’on va éclaircir l’esprit des gens).
Désolé mais comme il s’agit d’un professionnel, je vais être obligé de faire un peu technique pour corriger ce qui me semble être au moins des approximations.
« L’assainissement n’est pas régi par l’arrêté du 6 mai 1996, mais par la loi sur l’eau de 1992. »
Oui sauf qu’une loi ne dit pas tout (heureusement car on en fait déjà trop) et qu’elle est suivie comme chacun sait par tout un cortège d’arrêtés d’application.
« Le maire a été chargé de la police de la pollution, et le corollaire de toute fonction de police c’est une limite qu’il ne faut pas dépasser. Nous sommes depuis 1992, indiscutablement, en obligation de résultat. »
Sauf qu’aucun texte (européen, français ou autres) ne fixe pour l’instant de seuils de pollution pour des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu souterrain (et pour cause : le principe c’est l’épuration par le sol !)
« Face à cette obligation de résultat, l’arrêté du 6 mai 1996 a inventé les filières homologuées (les fameux épandages et filtres en tout genre, réalisés par des terrassiers). Je vous invite donc à demander aux terrassiers des garanties sur le traitement de la pollution... »
Certes, j’ai effectivement moi aussi quelques doutes sur l’efficacité et la pérennité des dispositifs cités. Mais il aurait fallu souligner concernant votre lecteur que ses critiques émanent de quelqu’un qui commercialise des dispositifs concurrents (et peut-être effectivement plus efficaces) de ceux cités.
Il a il est vrai l’honnêteté de ne pas le cacher : http://www.bioteste.fr/.
Reste qu’il a tout intérêt à dénigrer ses concurrents ! Au passage sans indiquer la différence de coût tant d’investissement que de fonctionnement entre ses produits et les concurrents...
« Donc les administrations et les SPANCs sont prescripteurs d’installations, et tous les jours en défaut de conseil. Ils se défendent bien d’ailleurs d’être prescripteur. On comprend pourquoi. »
Les administrations ne prescrivent plus grand chose : dans la plupart des départements les DDASS ne sont plus consultées sur le volet assainissement des permis de construire, quant aux DDE elles ne font plus qu’une instruction très sommaire et administrative des CU et permis.
Quant aux collectivités (les SPANC) l’article 54-6 de la LEMA indique qu’elles "peuvent fixer des prescriptions techniques" : ce n’est donc pas une obligation !
« Les vrais textes de référence technique en matière d’assainissement sont les normes.
Là encore, il y a des normes européennes NF EN 12566-3, et des DTU 64-1 qui sont les documents techniques d’application de l’arrêté du 6 Mai 1996. »
Non une norme n’est pas un texte réglementaire d’application obligatoire : http://www.afnor.org/portail.asp?colfond=Bleu&ref=ESP%5FNormalisation&lang=French
La norme ou le DTU n’est pas opposable : http://www.carteleau.org/faq/q350.htm
Plus précisément les normes sont d’application obligatoire pour certains domaines (sécurité notamment) qui sont listés dans le fascicule de documentation de l’AFNOR FD 00-003.
Elles sont également d’application obligatoire en marché public. Donc les installations d’assainissement non collectif qui relèvent d’un contrat privé particulier/entrepreneur ne sont pas concernées. Sauf si comme le permet l’article 54-6 de la LEMA les collectivités assurent "les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’ANC".
« Les DTU doivent se mettre en cohérence avec les normes. »
Non un DTU EST une norme. Le DTU 64.1 de décembre 1992 portait la référence AFNOR NF P 16-603. En revanche il est vrai que les normes européennes (référencées EN dans la nomenclature) doivent obligatoirement être transposées et les normes nationales mises en conformité. Sauf que sur la première page du fameux DTU il est écrit "A la date de publication de la présente norme, il n’existe pas de norme ou de travaux internationaux sur le sujet" !!
Depuis effectivement il y a eu du nouveau. Les textes normatifs en vigueur concernant l’ANC sont les suivants :
– la norme NF P 16-800-1 / NF EN 12566-1 de 2001 qui concerne les fosses préfabriquées
– la norme NF P 16-800-1A1 / NF EN 12566-1A1 de 2005 qui est son annexe
– la norme NF P 16-800-3 / NF EN 12566-3 de novembre 2005 qui traite des "mini-stations" et seule évoquée par votre lecteur si bien informé !
– le fascicule de documentation FD P 16-800-2 / FD CEN/TR 12566-2 de 2005 qui concerne les systèmes d’infiltration dans le sol liés aux dispositifs ci-dessus.
Donc votre lecteur omet de signaler que des normes couvrent les produits de ses concurrents et que entre 1992 et 2001 les seuls textes techniques de référence étaient bien le DTU et l’arrêté de 1996.
Les différents acteurs (constructeurs, administrations et... particuliers) ont donc fait avec !
Enfin je partage les doutes de votre lecteurs concernant les filières de plus de 50 EH type filtres roseaux etc..qui ne font effectivement l’objet d’aucune norme ni règle officielle de dimensionnement. Mais le fait est que si une norme existante est d’application obligatoire en marché public cela n’empêche pas de réaliser des travaux qui ne sont couverts par aucune norme ! De plus les normes citées restent très descriptives et peu directives.
Voilà ! Il serait tout de même souhaitable de faire ce genre de recherches et de vérifications avant de reprendre tel que des commentaires de vos lecteurs (venant d’animateurs de TF1 ça ne m’aurait pas étonné mais là je suis un peu déçu...)