Vous voyez ce message parce que votre navigateur ne peut afficher correctement la mise en page de ce site. Effectuez une mise à jour vers un butineur qui supporte les standards du web. C'est gratuit et sans douleur.

NE PAS CLIQUER
LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Accès à une eau potable et un assainissement de qualité dans les territoires ruraux : le cri d’alarme d’André Chassaigne
par Marc Laimé, 4 mai 2012

S’appuyant sur un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) qui avait dressé en juin 2011 un bilan sévère en matière d’accès à une eau potable répondant aux normes en vigueur, et à un assainissement conforme sur le territoire français, le député (PCF) du Puy-de-Dôme André Chassaigne demandait il y a peu à la ministre de l’Ecologie « comment elle compte remédier rapidement à ces insuffisances graves, dont sont victimes les populations des territoires ruraux. » La réponse du ministère de l’Ecologie est passionnante à plus d’un titre, tant elle exprime d’impuissance et d’évitement, lors même que le même ministère nous bassine depuis des années avec le sacro-saint « droit à l’eau ». Or ici le roi, est nu…

La question de M. André Chassaigne, publiée au JO le 26 juillet 2011, page 7959.

« M. André Chassaigne attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur des disparités constatées en zone rurale dans l’accès à un réseau d’eau potable et à un assainissement qui respectent la loi.

Le 23 juin 2011, la commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a adopté un avis sur la mise en oeuvre du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement.

En particulier dans les points 6 et 7, cet avis de la CNCDH a dressé un bilan sévère en matière d’accès à une eau potable répondant aux normes en vigueur et à un assainissement conforme.

Ainsi, dans les zones rurales, 100 000 habitations isolées n’ont pas accès à un réseau de distribution d’eau potable et une partie de la population n’a pas accès à ce réseau de manière continue.

Pour l’assainissement, c’est encore plus grave car « une installation sur deux ne fonctionne pas de manière satisfaisante » et « un million de logements déversent encore des eaux usées dans la nature sans traitement, en contradiction avec la loi ».

La CNCDH précise que le Conseil d’État et l’Académie de l’eau ont déjà souligné la nécessité d’apporter des subventions supplémentaires pour combler les retards, notamment pour une dizaine de départements.

De plus, le principe d’une aide équivalente entre investissements d’assainissement collectif et non collectif « devrait être acté ».

De plus, la CNCDH estime que, par des mesures conservatoires adéquates, les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées ou malades, jeunes enfants) doivent toujours pouvoir disposer d’un accès à une eau « véritablement » potable, lorsque le réseau est déclaré défaillant sur le plan sanitaire.

À partir de cet état des lieux, particulièrement critique, il lui demande comment elle compte remédier rapidement à ces insuffisances graves, dont sont victimes les populations des territoires ruraux. »

La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO le 17 avril 2012, page 3034.

« Dans l’avis rendu le 23 juin 2011, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) analyse l’effectivité en France du droit à l’eau potable et à l’assainissement suite aux travaux antérieurs tant du CNCDH en 2007 que du Conseil économique, social et environnemental (CESE), du Conseil d’Etat ou de l’Académie de l’eau.

Le droit à l’eau potable a été reconnu en droit français par l’article 1er de la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA).

L’article L. 210-1 du code de l’environnement stipule ainsi que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ».

En France, la question de l’accès à l’eau potable n’est pas, dans la grande majorité des cas, une question de disponibilité de la ressource ou de manque d’infrastructures.

Comme l’indique la commission, la quasi-totalité de la population est raccordée à un réseau d’eau potable. Il reste néanmoins une partie de la population qui ne peut disposer d’un accès à un tel réseau, le plus souvent pour des raisons techniques (topographie, dispersion de l’habitat, ...).

Dans ce cas, le droit à l’eau potable ne signifie pas un droit à un raccordement au réseau quand celui-ci n’est techniquement pas possible, ou économiquement pas supportable.

L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe d’une compétence exclusive des communes en matière de distribution d’eau potable.

Le législateur a souhaité assortir ce principe de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter le champ de la distribution d’eau potable et d’assurer une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d’eau potable. Il n’y a cependant pas d’obligation pour la commune d’assurer la distribution d’eau potable.

En matière d’assainissement, la part de la population raccordée à un réseau d’assainissement est inférieure à celle raccordée à l’eau potable. On estime néanmoins que 85 % de la population française est raccordée à un réseau d’assainissement collectif.

Dans un certain nombre de zones rurales peu denses, l’assainissement non collectif (ANC), représente une alternative plus adaptée et beaucoup moins coûteuse que l’assainissement collectif.

Cependant, les aides financières dans le domaine de l’ANC sont très inférieures à celles octroyées aux collectivités pour l’assainissement collectif

Au vu de cette situation, l’incompréhension des particuliers les conduit à demander à leurs élus la mise en oeuvre de l’assainissement collectif, malgré des coûts parfois nettement plus élevés que le non collectif.

Considérant que la lutte contre les pollutions engendrées par les eaux usées non raccordées entre dans les missions des agences de l’eau, les prochains programmes des agences de l’eau qui débuteront en 2013 permettront de mettre en place, par redéploiement, un appui financier afin d’intervenir dans les cas où les risques sanitaires ou environnementaux sont avérés, sans bouleverser les équilibres entre secteurs d’activités, ni augmenter la pression fiscale des ménages.

Afin de ne pas alourdir la charge administrative pour les agences de l’eau, il est proposé que ces agences s’appuient sur les services publics d’assainissement non collectif (SPANC), en tant que mandataires, par la signature de conventions pour gérer les aides aux particuliers.

Ce soutien pourrait atteindre 800 millions d’euros sur six ans. En outre, l’éco prêt à taux zéro est mobilisable pour les dispositifs de traitement ne consommant pas d’énergie.

Tel que prévu dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’objectif des pouvoirs publics est de prioriser l’action sur les situations à risques sanitaires ou environnementaux afin de définir les investissements nécessaires au regard de ces enjeux.

C’est pourquoi les travaux ne doivent être rendus nécessaires dans un délai de quatre ans qu’en cas de risque sanitaire ou environnemental avéré. Les autres travaux de mise en conformité devront être effectués uniquement en cas de vente.

En ce qui concerne l’alimentation en eau des personnes les plus fragiles, des mesures spécifiques sont d’ores et déjà prévues en cas de rupture de l’alimentation en eau ou de contamination de l’eau.

En cas de force majeure, lorsque la distribution de l’eau constitue un risque pour la santé des personnes, le gestionnaire du service public de distribution d’eau potable est tenu d’apporter des limitations à la consommation d’eau en application des articles R.1321-26 à R.132l-30 du code de la santé publique.

Lorsque les limites de qualité ne sont plus respectées et mettent en danger la santé publique, l’exploitant du service de distribution qu’il s’agisse d’une personne publique ou privée doit informer les autorités compétentes telles que la mairie, l’établissement public de coopération intercommunale et la préfecture.

La décision de couper l’eau est prise en coordination avec la collectivité compétente et les services de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture.

L’information se fait par voie de presse, avis dans les boîtes aux lettres et haut-parleurs. Des distributions d’eau en bouteille et des approvisionnements en eau potable sont alors organisées, notamment vis-à-vis des publics les plus fragiles.

La circulaire du 27 septembre 1988 relative aux perturbations importantes sur les réseaux d’eau potable dresse ainsi la liste des usagers les plus sensibles pour lesquels la distribution d’eau doit être envisagée en cas de coupure sur le réseau d’eau potable, en laissant à la collectivité le choix de la modalité d’approvisionnement.

Les dispositions du code de la santé publique, du décret 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif aux besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre pour les exploitants d’un service destiné au public lors des situations de crise ainsi que les circulaires les accompagnant apparaissent ainsi répondre aux préoccupations exprimées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme. »

impression

pas de commentaire. ajoutez le votre!