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Une collectivité peut choisir la gestion publique de l’eau sans mise en concurrence préalable obligatoire avec la gestion privée…

21 décembre 2010

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Encore une idée reçue qui a la vie dure, et qui illustre bien cet enrégimentement des esprits qui contribue à la perpétuation du monopole écrasant de Veolia, Suez et Saur sur la gestion de l’eau en France ! Et bien non, une collectivité locale, commune ou intercommunalité, ou un syndicat, qui ont délégué la gestion de l’eau ou de l’assainissement à une entreprise privée ne sont aucunement contraints de procéder à un appel public à la concurrence, et donc de lancer une « procédure Loi Sapin » pour revenir en gestion publique à l’expiration du contrat en cours. Un récent arrêt du Tribunal administratif de Paris, curieusement passé sous silence, vient de le rappeler sans équivoque aucune en mai 2010…



En la matière le poids des idées reçues, la prégnance d’une véritable mystification, soigneusement entretenue pour le plus grand profit du Cartel, sont écrasants.

Car tout un chacun est sincèrement convaincu que les règles de la concurrence dominent sans partage : Bruxelles Imperator ! Que les lois Sapin, Barnier, Mazeaud-Seguin…, rendent obligatoire le lancement d’un appel public à la concurrence avant la fin d’un contrat de DSP, ledit appel public à la concurrence étant réputé permettre à la collectivité de choisir ensuite en toute connaissance de cause entre les mérites comparés des gestions publique et privée.

Ce n’est pas pour rien que cette croyance est soigneusement entretenue : elle légitime la réalisation « d’audits » abracadabrandesques, qui concluent toujours, contre toute évidence, que la gestion privée est plus avantageuse, à tous points de vue, que la gestion publique !

Voir ainsi, nouvel exemple accablant après ceux, pour la seule période récente de Montpellier, Quimper, Sarlat, Est Ensemble…, l’analyse contradictoire de « l’audit » du principal cabinet de conseil de la place, que vient de réaliser l’ AREP-CAMY, association pour le retour de l’eau en régie publique dans la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines.

"L’audit de l’audit", par l’AREP-CAMY...

Or, si l’appel public à la concurrence, et donc le lancement d’une procédure Loi Sapin, ne sont aucunement obligatoires avant qu’une collectivité - qui a par hypothèse délégué les compétences eau ou assainissement – ne se pose la question de réfléchir au choix de son futur mode de gestion, et donc pourquoi pas d’envisager la gestion publique, c’est donc toute la pratique et l’instrumentalisation outrancière de ces audits pro-DSP qui tombe à l’eau…

Et c’est bien le cas, comme l’a très clairement précisé le Tribunal administratif de Paris le 21 mai 2010.

Le TA avait été saisi le 23 janvier 2009 par deux élus UMP du Conseil de Paris, Messieurs Dubus et Legaret, d’une requête dans laquelle les deux farouches partisans de la gestion privée de l’eau contestaient la délibération du Conseil de Paris du 24 novembre 2008, relative à la réorganisation du service public de l’eau à Paris, qui a conduit on le sait, sous l’égide de la majorité présidée par M. Bertrand Delanoë à republiciser totalement le service public de l’eau de la capitale.

Les deux conseillers UMP demandaient l’annulation de cette délibération, au motif, pour l’essentiel, que « la délibération attaquée méconnaîtrait les règles de transparence et de mise en concurrence découlant du traité instituant la Communauté européenne qui trouveraient à s’appliquer chaque fois qu’un pouvoir adjudicateur confie la prestation d’une activité économique à un opérateur économique engagé sur le marché ».

Et soutenaient à l’identique que « l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle prévues par les articles 207- 6ème et 1449 du Code général des impôts et la reprise de l’actif et du passif de l’établissement à la fin de la régie prévue par l’article 2221-17 du CGCT constitueraient des avantages prohibés par le droit communautaire ».

Hélas pour Dubus-Legaret-UMP-Veolia, le Tribunal administratif les a fort heureusement envoyés paître et réduit allégrement leur argumentaire en charpie.

D’où il appert par ailleurs, comme en témoigne donc l’arrêt (n° 0901127 / 6-1), rendu le 21 mai 2010, d’une importance considérable, qu’une collectivité, pour peu que sa décision de choisir à l’avenir un mode de gestion public puisse s’analyser à l’aune des critères précisément rappelés par le TA, n’est donc aucunement tenue, ni de procéder à un appel public à la concurrence, ni de lancer une « procédure loi Sapin », avant que de décider de créer une régie, une SPL, un syndicat… qui géreront bien évidemment l’eau ou l’assainissement sous forme d’une gestion publique.

Le monopole du Cartel s’appuie sur l’ignorance. L’ignorance suscite la crainte. La crainte fait le lit de tous les renoncements.

L’idée n’est pas de renoncer à tout audit d’un contrat de DSP en cours, bien au contraire.

Mais de séparer nettement l’obligation de contrôle impartie aux collectivités et aux élus, de la mécanique infernale d’une pratique bien huilée de la « procédure loi Sapin », assortie d’un « audit-pro DSP » concomitant, cocktail qui se conclut inévitablement par la reconduction du précédent délégataire, « à l’insu du plein gré » d’élus aux mieux dépassés, et par trop souvent complices de la manoeuvre…

Cet arrêt du Tribunal administratif de Paris méritait donc d’être porté à la connaissance d’un très large public, ce qui n’avait étrangement pas été le cas jusqu’à présent…

Note :

Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2007 (CE, 6 avr. 2007, n° 284736 : JurisData n° 2007-071735 ; JCP A 2007, 2111, note Karpenschif) dans lequel est admis l’hypothèse de l’existence d’une relation directe dans le cas où les collectivités créent un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service, et à la condition qu’elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles font peser sur leur propre service, leur donnant ainsi les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire. Ces deux arrêts (CE et TA de Paris) donnent de la notion de prestations intégrées une vision relativement plus large que celle donnée par le droit communautaire. On ne manquera donc pas de rapprocher de ces deux décisions (CE et maintenant TA), la décision rendue le 5 octobre 2007 dans l’affaire société UGC Ciné cité, par laquelle il est considéré que la collectivité n’est pas obligée d’appliquer les règles de la commande publique lorsqu’il n’entend pas confier à l’organisme - en l’occurrence une SEML - l’exécution contractuelle d’une mission de service public (CE, 5 oct. 2007, n° 298773, UGC Ciné cité : JurisData n° 2007-072074 ; D. adm. 2007, comm. 165 ; JCP A 2007, 2294, note F. Linditch).

Marc Laimé - eauxglacees.com