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Fuck l’éco-habitat responsable et respectueux de l’environnement !

15 mai 2010

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Ah les petits cochons des maisons de paille ! Regardez voir comment le grand loup Borloo et sa meute se foutent de votre gueule et vont vous bouffer tout cru… Il était une fois un sympathique sénateur socialiste du Finistère, où fleurit dru, comme ailleurs en Bretagne, l’éco-habitat responsable. On pourrait pas exonérer les valeureux d’une taxe d’assainissement inutile puisqu’ils ne rejettent pas dans le réseau public leurs eaux usées qu’ils recyclent admirablement tout seuls ? « Voir’ ta gueule, y a intérêt qu’ils vont raquer ces loquedus, non mais ! » Tiens, on va demander à l’autre clown qui vient de se découvrir « rebelle à Sarkozy » (« J’y ai cru, j’y crois plus…") une nouvelle bluette pour les fest-noz : « Ne m’appelez plus jamais Grenelle ! »



 La question écrite n° 11751 de M. François Marc (Finistère - SOC), publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010 - page 103 : « Adaptation du droit de raccordement aux réseaux de collecte des eaux usées pour les auto-constructions respectueuses de l’environnement. »

« M. François Marc attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur l’état du droit en matière de raccordement des habitations aux réseaux de collecte des eaux usées.

Sauf cas dérogatoires précisés dans deux arrêtés de juillet 1960 et février 1986, le raccordement des habitations au réseau collectif d’eaux usées est obligatoire (article L.1331-1 du code de la santé publique). 


Des auto-constructions en habitat écologique (avec une recherche d’autonomie optimum) sont de plus en plus fréquentes.

Eco-responsables, ces habitations autonomes et à énergie positive, sont en accord avec les préconisations environnementales du Grenelle de l’environnement. 


En l’état actuel du droit, les personnes à l’origine de telles initiatives se voient dans l’obligation de contribuer au fonctionnement du réseau collectif (facturation d’assainissement annuel) alors qu’elles n’en ont pas l’usage.

Imposées au raccordement aux réseaux de collecte des eaux usées, ces réalisations exemplaires ne prélèvent et ne souillent pourtant pas l’eau du réseau. 


A l’heure où l’eau est un bien à préserver, il lui demande de bien vouloir préciser les dispositions règlementaires que le Gouvernement entend mettre en place s’agissant de ces auto-constructions. »

« Voir’ ta gueule ! »

 La réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, publiée dans le JO Sénat du 13/05/2010 - page 1219.

« Le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire lorsqu’ils sont desservis par le réseau collectif. Cette obligation a été introduite par le législateur à la fin du XIXe siècle, afin d’oeuvrer à la salubrité publique et la protection de la santé.

Les conséquences potentielles tant en terme environnemental que sanitaire d’un retour en arrière sur cette obligation ne permettent pas de l’envisager.

Le raccordement est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.

En cas de difficulté technique pour réaliser le raccordement au réseau d’égout, il est possible d’accorder une exonération par arrêté du maire pris en application de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1960, modifié par l’arrêté du 28 février 1986.

Les immeubles, pouvant être exonérés de raccordement, ont été construits antérieurement à la mise en service de l’égout public et ne peuvent être raccordés, techniquement, dans les conditions habituelles. Ils doivent alors être dotés d’une installation d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Les personnes abonnées au service d’eau potable comme celles disposant d’un forage ou prélevant de l’eau sur des sources autres que le réseau de distribution sont également assujetties à la redevance d’assainissement lorsqu’elles sont raccordées ou raccordables au réseau d’assainissement.

En effet, toutes les habitations produisent des eaux usées (que l’eau provienne du réseau public ou d’une ressource privée), lesquelles doivent être traitées afin de protéger la santé publique et l’environnement.

Si la personne considérée utilise de l’eau provenant d’une autre source que le réseau d’adduction d’eau potable, l’équité de traitement des usagers du service d’assainissement conduit logiquement à appliquer la redevance d’assainissement collectif aux volumes consommés sur le réseau public mais également aux volumes prélevés sur les autres ressources et donnant lieu au rejet d’eaux usées.

L’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales précise qu’en cas d’utilisation d’une autre ressource la redevance d’assainissement collectif est calculée soit au moyen de dispositif de comptage, soit par l’application d’un barème prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour.

Si la récupération des eaux pluviales permet d’économiser l’eau et par conséquent la facture de distribution d’eau potable, elle ne peut en aucun cas exonérer les logements concernés du paiement des dépenses de collecte et d’épuration nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. »

Adresse du document

Post-scriptum : "Intéressant cet échange au Sénat sur cette histoire de maison autonome, nous fait remarquer un observateur attentif des affaires locales, mais pipé il me semble. François Marc est aussi l’ancien président de la communauté de communes de Landerneau-Daoulas. Ambiance détestable : SPANC 29 et affaire des toilettes sèches. Son remplaçant actuel est son ancien adjoint au maire de la Roche Maurice, devenu maire après lui et en butte à la guérilla du même et, de plus, énervé par notre vigilance locale. D’où le soupçon : le sénateur ne pose-t-il pas là une question dont il connaît déjà la réponse, afin de pouvoir donner des armes à ses amis locaux ? Tant il appert que jamais, au grand jamais, le François n’a manifesté son intérêt pour les maisons autonomes... Extrême mauvaise fois de notre part ou extrême habilité sénatoriale ? Nous allons suivre attentivement le résultat local."

L’addendum n’est pas de nature à nous rassurer, quoique nous ayions fait remarquer à notre ami, en grand novice en ces manoeuvres, que l’hypothèse de voir "Houdini" Borloo labourer la glèbe centriste en 2012, ce que nous avons ici prédit il y a six mois, et qu’évoque Libération ce jour, nous apparaît pouvoir et devoir légitimer toute salve sur l’Houdini, nonobstant les fourberies du Marc...

Redevance sur le gâteau

Oyez, oyez, camarades autarciques, nous n’en avons pas encore fini avec vous, graine de mauvaises graines. Il appert en outre, comme le confirme une récente réponse des mêmes à une question écrite de Mme Marie-Joe Zimmerman, parue au JOAN du 4 mai 2010 (n° 72004), que :

« La redevance d’assainissement peut être perçue même s’il n’existe pas de station d’épuration »…

« Dès lors que l’évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l’existence d’un réseau de collecte, même non doté d’une station d’épuration, une redevance pour service rendu peut être demandée (1). Aux termes d’une jurisprudence concordante, la Cour de Cassation confirme que celle-ci doit trouver sa contrepartie dans un service rendu. Elle peut donc être perçue sur toute personne rattachée à un réseau d’assainissement, du seul fait de ce rattachement, en échange de l’avantage qu’elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir, le soin en étant confié à l’exploitant du réseau qui assure le service pour tous collectivement et le finance en percevant sure chacun cette redevance (2). Il convient de rappeler que le service est alors responsable des eaux usées avant rejet en milieu naturel. »

(1) Conseil d’Etat 14 novembre 2001, « Communauté de communes Artois-Lys », n° 231740.

(2) Cass. Com. 21 janvier 1997, « Société Rouselot et autres », n° 94-19.580.

Marc Laimé - eauxglacees.com