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Le « service unifié de l’assainissement » adopté dans le « Grenelle 2 »

11 mai 2010

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Ainsi que nous l’annonçions, M. André Flajolet, député (UMP) du Pas-de-Calais, ancien rapporteur de la Loi sur l’eau (LEMA) à l’Assemblée nationale, actuel président du Comité national de l’eau, a mené à bien son coup de force. Et quel coup de force ! Créer, ex-nihilo, un « service unifié de l’assainissement », qui bouleverse d’un coup une réglementation patiemment édifiée depuis plus d’un siècle. L’affaire est invraisemblable, scandaleuse, va générer des conflits et des contentieux à l’infini. La chambre « bleu godillots » a validé l’affaire en quelques minutes. Retour sur un abus de pouvoir qui va empoisonner la vie de milliers d’élus et de millions de français des années durant.



L’AMF n’en voulait pas. Les deux syndicats des professionnels de l’assainissement non collectif, qui regroupent des centaines d’entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros par an y voyaient à juste titre poindre le spectre de leur disparition, sous forme d’étranglement par Veolia, Suez et Saur, qui ont sablé le champagne à l’occasion…

Depuis trois ans des centaines de députés et sénateurs interpellaient, furieux, Jean-Louis « Houdini » Borloo, NKM puis Chantal « Karatéka » Jouanno, dénonçant à qui mieux-mieux, et à raison, la folie furieuse d’un quarteron de bureaucrates allumés, qui prétendent faire passer à caisse 5 millions et demi de foyers français, et leur faire payer de 5000 à 10 000 euros pour « remettre aux normes » avant 2012 leur puisard ou leur fosse toutes eaux.

S’en fout le MEEDDM, droit dans ses bottes, on le fera quand même, avec des « nouveaux arrêtés » morts aussitôt que nés, plus un radis pour les réhab côté Agences, les margoulins des micro-steps qui font fortune, en ricanant, etc, etc.

Bon, c’était tellement le souk qu’André Flajolet, tout seul comme un grand, enfin presque, décide d’y mettre « bon ordre » et de flanquer cul par dessus tête un siècle de réglementation et de jurisprudence.

Quand on n’a pas de pétrole…

Ah que l’idée elle est fameuse.

Les ceusses qui voudront y pourront créer un « service unifié » de l’asainissement.

Les ceusses qui voudront pas, ils le feront pas.

Ils vont avoir l’air malin à l’Onema, avec le SISPEA et le benchmarking ! Comment qu’on va comparer le service unique et le pas unique ?

Même Vignolles il sait pas, remarquez Vignolles, il s’en contrefout, il vient de mettre la main sur un marché de 20 milliards d’euros… Merci qui ?

L’a fait du chemin, le bougre, depuis Ginestoux !

Bref, pour les ceusses qu’y voudront, on paiera en même temps et du pareil au même pour le collectif et le non collectif, ni vu, ni connu, l’important étant de passer à la caisse.

« L’égalité de l’usager devant le service public ? ». Bon, Laimé, on arrête de déconner. Veolia, Suez et Saur roulaient à tombeau ouvert vers le gouffre, les voilà sauvés. Merci qui ?

Koitesse ? Avec le service unique nos amis vont s’emplâtrer l’ANC par voie d’avenant et tout ce qui va avec : réhab, contrôle, entretien…

20 milliards d’euros sur 20 ans.

Et le tout n’aura demandé que cinq minutes à l’Assemblée lors du vote du Grenelle 2…

En vérité je vous le dis, Goldmann Sachs c’est des enfants de chœur à côté de Flajolet !

Attendez vous à apprendre que dans les années qui viennent les visiteurs du soir de nos amis du Cartel vont se faire tirer comme des lapins à coup de fusil par la retraitée de Carpentras qu’ils essaieront de rançonner.

Bon, tout le monde s’en fout.

Cinq millions et demi de foyers français concernés, un marché de vingt milliards d’euros pour Veolia, Suez et Saur : pas une enquête dans la presse nationale, pas une seule émission de TV depuis cinq ans !

Bon, pour finir, la fréquence maximale d’un contrôle d’ANC a été portée à dix ans !

Il disait quoi, l’ancêtre, « nous vivons une époque formidable » ?

"L’exposé sommaire"

"En application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement collectif. En cas de non-conformité, le propriétaire fait procéder aux travaux nécessaires dans un délai de quatre ans.

Le coût d’une installation d’assainissement non-collectif ou d’une réhabilitation est estimé entre 6 000 et 14 000 €. Les coûts annuels d’entretien (vidange, visites intermédiaires, contrôle périodique du SPANC et divers) sont pour leur part évalués entre 130 € et 280 €/an.

Le nombre de logement à maintenir à terme en assainissement non collectif devrait être proche des 5 millions.

Le financement de l’assainissement collectif est assuré par la redevance perçue sur le prix de l’eau et recouvrée auprès des usagers. La redevance couvre le remboursement des emprunts, le fonctionnement et le renouvellement des installations, la commune peut par ailleurs demander au propriétaire le paiement d’une participation au raccordement au réseau en cas de construction d’un logement après établissement du réseau.

L’organisation par la collectivité de l’assainissement collectif et le financement par une redevance pour service rendu permettent un échelonnement du paiement des charges sur une longue période et leur mutualisation. Elle contribue à faciliter le développement de l’assainissement collectif même là où le maintien de l’assainissement non-collectif dans les secteurs concernés constitue une solution économiquement avantageuse, l’ensemble des usagers du réseau collectif contribuant alors au paiement des coûts d’extension des réseaux, même si ces coûts s’avèrent très supérieurs aux coûts d’un non-collectif. Selon l’enquête IFEN-SCEES 2004, les linéaires moyens de réseaux d’assainissement atteignent déjà 30 à 40 mètres par abonné dans plusieurs régions, soit des coûts du même ordre de grandeur qu’une installation d’assainissement non-collectif.

Pour la réalisation des installations d’assainissement non-collectif, les appuis que constituent une maîtrise d’ouvrage spécialisée dans le domaine ainsi que le lissage de la dépense sur la durée d’amortissement de l’ouvrage font défaut. Dans de nombreux cas, les conclusions du contrôle de l’assainissement non-collectif et l’évaluation des travaux nécessaires ne font qu’accroître la demande de construction de réseaux d’assainissement.

Dans les zones de protection de bassins d’alimentation d’eau potable, ou sur le littoral, en amont immédiat de zones de baignades, des déversements liés à la non-conformité de l’assainissement non collectif sont à l’origine de dégradations de la qualité de l’eau.

Le maire, en application de ses pouvoirs de police peut imposer la réhabilitation d’installations défectueuses. Mais il se heurte alors à des difficultés de réalisation des travaux et de financement par les personnes concernées.

Le présent amendement a pour objectif d’offrir aux collectivités qui souhaitent engager des actions de réhabilitation de l’assainissement non-collectif, le cadre législatif nécessaire pour mettre enoeuvre, à parité technique et financière, l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif. La création de ce « service public unifié de l’assainissement » répond aux principes suivants :

1° Outre les missions mentionnées à l’article L. 2224-8, le service unifié réalise, sous maîtrise d’ouvrage publique et à la demande des propriétaires, la construction ou la réhabilitation des installations d’assainissement non-collectif. Seuls sont concernés les immeubles à usage principal d’habitation. Il s’agit d’une mise à disposition d’un équipement public, celle-ci étant assortie du paiement d’une redevance pour service rendu.

2° Le zonage de l’assainissement doit bien évidemment être un préalable à la mise enoeuvre du service unifié de l’assainissement.

3° En cas de location des locaux d’habitation, les travaux de construction et de réhabilitation de l’assainissement non collectif ne peuvent être réalisés en cours de bail qu’après accord du locataire.

4° L’autorisation de pénétrer en domaine privé est élargie à l’ensemble des missions du service unifié.

5° Les règles relatives à la gestion et à la tarification des services d’assainissement mentionnées à la seconde section du chapitre IV du Titre II du Livre Ier de la deuxième partie du code générale des collectivités territoriales sont applicables au service public unifié de l’assainissement. La collectivité pourra mettre enoeuvre un même taux de redevance pour les abonnés du ressort du collectif ou du non collectif, si les dépenses engagées apparaissent comparables, ou des taux calculés sur la base des dépenses respectives inscrites au budget pour le collectif et le non collectif. Comme pour l’assainissement collectif, le montant de la redevance sera calculé en prenant en compte les consommations d’eau sur d’autres sources que le réseau d’eau potable et à l’origine de rejets d’eaux usées. A défaut de comptage ou d’entretien du compteur, le service pourra également appliquer un forfait.

6° Afin de contribuer à l’égalité de traitement des usagers, qu’ils soient assainis en collectif ou en non-collectif, et à l’équilibre des charges entre propriétaire et locataire, il est prévu la possibilité pour le service de demander un même montant pour la participation exigible auprès des propriétaires en cas de raccordement à l’égout pour les constructions nouvelles, ou en cas de construction ou de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. L’article L. 1331-7 est également complété afin de permettre un paiement échelonné de la participation due par les propriétaires pour le raccordement à l’égout ou les travaux d’assainissement non collectif.

7° La création du service public unifié de l’assainissement est soumise pour avis à la commission consultative des services publics locaux

8° Un budget unique du service d’assainissement est institué. Lors de la création du service unifié, les études et procédures préalables aux interventions du service dans les zones d’assainissement non-collectif pourront être prises en charge par le service, le budget permettant de rendre compte des engagements respectifs pour le collectif et le non-collectif et des montants de redevances perçues."

Le texte discuté, puis adopté en séance le 7 mai 2010

Lire le débat en séance sur l’Article 57 ter — Grenelle II

Substituer aux alinéas 2 à 17 les dix-huit alinéas suivants :

« III. - 1° Constitue un service public unifié de l’assainissement tout service assurant tout ou partie des missions mentionnées au II de l’article L. 2224-8 et, à la demande du propriétaire et s’il y a lieu accord du locataire, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le renouvellement des installations d’assainissement non-collectif d’immeubles à usage principal d’habitation.

« Pour les installations d’assainissement non-collectif prises en charge par le service unifié de l’assainissement, le contrôle mentionné au III de l’article L. 2224-8 est réalisé par un mandataire désigné à cette fin par le service unifié de l’assainissement.

« 2° Le service unifié de l’assainissement est créé, après délimitation des zones d’assainissement non-collectif en application du 2° de l’article L. 2224-10, soit par la commune ou à sa demande par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a délégué la réalisation de la collecte des eaux usées soit, en cas de transfert de la compétence en matière d’assainissement des eaux usées à un groupement à fiscalité propre, par l’assemblée délibérante du groupement.

« 3° La réalisation par le service public unifié de l’assainissement, pendant la durée du bail, des travaux de construction d’une installation d’assainissement non collectif, de son entretien ou des travaux précisés par le document établi à l’issue du contrôle prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 2224-8, est subordonnée à l’obtention par le propriétaire de l’accord du locataire, le locataire ne pouvant pas demander d’indemnité au bailleur et s’engageant à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux de construction ou de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif. L’état des lieux mentionné à l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est alors complété à l’issue de la réalisation des travaux. Les dispositions de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux.

« 4° Le droit d’accès aux propriétés privées prévu à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service public unifié de l’assainissement.

« 5° Les dispositions de l’article L. 2224-12, du premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 et de l’article L. 2224-12-3 du présent code sont applicables pour la facturation de l’eau à compter de la date de la réalisation par le service public unifié de l’assainissement soit des travaux de construction, de réhabilitation ou de renouvellement de l’installation d’assainissement non-collectif soit de la vidange de l’installation. Les dispositions de l’article L. 2224-12-5 relatives au calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers sont applicables aux prélèvements d’eau sur des sources autres que le réseau de distribution à l’origine de rejets à l’installation d’assainissement non-collectif.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. ».

« II. - L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service public unifié de l’assainissement mentionné au III de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales réalise soit la construction d’une installation d’assainissement non collectif, soit la réhabilitation d’une installation dont le contrôle mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du présent code fait état de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement, le propriétaire de l’immeuble concerné peut être astreint par la commune à verser une participation d’un montant égal à la participation déterminée en application du premier alinéa. » ;

« 2° Après le mot : « perception », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« des participations mentionnées au présent article. » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier et du second alinéa du présent article. Ces sommes sont perçues au profit du budget d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement. ».

« III. - Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de création d’un service public unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7. ».

« IV. - Après l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-6-1. - Les communes ayant créé un service public unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7 peuvent établir un budget unique de l’assainissement.

« Le budget doit faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement collectif et celles relatives à l’assainissement non collectif. ».

Lire aussi :

Une nouvelle arnaque au service des lobbies : le "service unifié de l’assainissement"

S-Eau-S, 11 mai 2010.

Marc Laimé - eauxglacees.com