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Contrôle des services publics locaux : une démocratie au rabais

9 avril 2010

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Les citoyens peuvent-ils vraiment participer au fonctionnement des services publics locaux ? Les Commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL), qui font figure d’outil privilégié en la matière remplissent-elles efficacement leur rôle ? On peut en douter à la lecture de la réponse récemment publiée au JO du Sénat, qu’apportait le ministre de l’Intérieur à la question que lui avait adressé M. Guy Fischer, sénateur du Rhône, qui s’inquiétait notamment du seuil à partir duquel la loi fait obligation aux collectivités de créer des CCSPL. In fine cet échange traduit malheureusement un refus aujourd’hui très largement partagé de permettre aux usagers de s’occuper de ce qui les regarde très directement, puisque ce sont eux qui financent le plus souvent les services publics locaux…



A la lumière de cet échange le fonctionnement de cet outil de la « démocratie de proximité », censé faciliter la participation des citoyens au fonctionnement des services publics locaux apparaît… très perfectible !

Il faut rappeler qu’à l’origine les CCSPL devaient être créées dans toutes les collectivités de plus de 3500 habitants, jusqu’à ce que la loi du 27 février 2002 « relative à la démocratie de proximité » n’ait brutalement relevé le seuil à partir duquel la création des CCSPL devenait désormais obligatoire jusqu’à 10 000 habitants pour une commune, et 50 000 habitants pour un EPCI comprenant, au moins, une commune de plus de 10 000 habitants.

Pourquoi ce brusque mouvement de balancier ? Parce que les citoyens ne se bousculent pas pour siéger dans ces instances, et qu’il aurait été impossible de trouver des volontaires pour siéger dans les CCSPL qu’auraient du créer, avant la loi de 2002, par hypothèse toutes les collectivités de plus de 3500 habitants.

Le constat est désolant mais difficilement contestable.

Mais du coup on est tombé dans l’excès inverse, en fixant un seuil de 50 000 habitants pour un EPCI, car avec le développement massif de l’intercommunalité sur le territoire, la quasi-totalité des services publics locaux sont désormais gérés par des structures intercommunales, communautés d’agglomération ou communautés de communes. Or un grand nombre de ces dernières demeurent en deça du seuil de 50 000 habitants qui oblige désormais, en théorie, un EPCI à créer une CCSPL.

Au demeurant la collectivité ne pourra pas être sanctionnée d’une quelconque manière, même si elle excède le seuil de 50 000 habitants, mais qu’elle ne crée pas pour autant de CCSPL…

Les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la LEMA du 30 décembre 2006 avaient par ailleurs témoigné de la grande frilosité des élus pour abaisser ce seuil de 50 000 usagers, puisque ce sont les députés et les sénateurs qui avaient refusé d’abaisser ce seuil à 20 000 habitants, par le biais d’un amendement qui était soutenu jusqu’à par la FP2E, syndicat patronal de Veolia, Suez et Saur !

Qui ont par contre de longue date bien compris tout le bénéfice, d’image, qu’ils pouvaient tirer de l’existence de CCSPL qui n’ont, rappelons-le, qu’un rôle consultatif et se bornent dans la majeure partie des cas à jouer un rôle de chambre d’enregistrement. Une forme d’impasse qui découle, et du mode de désignation des représentants d’usagers admis à siéger au sein du millier de CCSPL aujourd’hui présentes sur le territoire, puisque c’est en dernier ressort le président de l’exécutif qui adoube ou non telle association d’usagers, et au-delà de l’absence de tout moyen réel qui permettrait aux CCSPL de jouer un véritable rôle de contrôle des services publics locaux.

Or l’affaire est d’importance puisque des milliers de communes transfèrent leurs compétences à des intercommunalités, notamment en matière d’eau et d’assainissement. Intercommunalités qui font elles-mêmes l’objet d’un procès, trop souvent fondé, qui souligne un déficit démocratique symbolisé par l’élection de leur exécutif par les élus eux-mêmes, et non leurs électeurs… Avec pour résultat le plus notable la disparition de tout débat démocratique au niveau des communes qui ont transféré leur compétence à l’agglo, à quoi il faut ajouter l’extrême difficulté desdites agglos à développer elles-mêmes des outils de participation citoyenne…

Le bilan est donc fort peu glorieux, comme l’attestent les quelques rares recherches qui ont été conduites jusqu’à présent sur les CCSPL, qui traduisent bien, à leur tour, le peu d’intérêt que suscitent au fond ces outils, qui ne sont donc invoqués que pour tenter de légitimer une « participation citoyenne » et un « contrôle démocratique » en réalité inexistants.

C’est donc dans ce contexte que le sénateur Fischer interpelle le ministre de l’Intérieur pour savoir d’abord si une collectivité de moins de 50 000 habitants peut créer néanmoins une CCSPL, et ensuite que faire des CCSPL créées antérieurement à la loi de 2002, et donc possiblement dans des collectivités de moins de 3500 habitants.

La réponse du ministère de l’Intérieur est éclairante : oui, on peut créer une CCSPL dans une collectivité de moins de 50 000 habitants, mais une CCSPL « au rabais », qui n’aura pas les prérogatives des « vraies » CCSPL, créées par la loi de 2002. Quant aux « anciennes » CCSPL, on les dissout et on voit ensuite si la collectivité ressortit des nouvelles dispositions… A l’évidence non, puisqu’on voit mal une collectivité passer de 3500 à 50 000 habitants en dix ans !

On mesure bien à travers cet exemple quelle est la doctrine du gouvernement en matière de « participation des citoyens au fonctionnement des services publics locaux »…

On peut toujours espérer que l’actuelle opposition se montre davantage encline à mettre ses actes en conformité avec les idées qu’elle affiche, ce qui n’est jamais acquis d’avance…

La question du sénateur

Fonctionnement des commissions consultatives des services publics locaux

Question écrite n° 11153 de M. Guy Fischer (Rhône - CRC-SPG), publiée dans le JO Sénat du 03/12/2009 - page 2788

« M. Guy Fischer appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fonctionnement des commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL). 
L’article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a élevé le seuil à partir duquel la constitution des commissions consultatives des services publics locaux est obligatoire.

Les dispositions antérieures à la loi du 27 février 2002 (art. L. 2143-4 et L. 5211-49-1, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales), abrogés par la nouvelle loi, faisaient obligation aux communes de plus de 3.500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus de créer une commission consultative des services publics locaux. 


Avec le nouveau seuil, seuls les communes de plus de 10.000 habitants, les EPCI de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants ont obligation de constituer des CCSPL. Mais ceux-ci peuvent néanmoins créer et faire vivre une CCSPL en dessous de ce seuil. 


Les commissions ont pour vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.

Les compétences des CCSPL sont l’examen des rapports annuels du délégataire de service public, du prix et de la qualité du service public d’eau potable, de l’assainissement etc…

Elles doivent être consultées sur tout projet de création de régie avant que le conseil municipal ne se prononce et sur le principe de toute délégation de service public local avant la décision du conseil municipal. 


Or, avec l’élévation du seuil, les habitants et usagers des communes de moins de 10.000 habitants se trouvent ainsi privés d’une importante instance de concertation, d’autant que les collectivités territoriales ont tendance à ne créer des CCSPL que si elles y sont contraintes par la loi.

Cette loi censée faire progresser la démocratie de proximité aura donc produit l’effet inverse. 


Compte tenu de l’importance d’associer les usagers aux décisions, notamment celles concernant le service public de l’eau, ne conviendrait-il pas d’inciter les maires, les présidents d’EPCI, de syndicat mixte à constituer des CCSPL là où le besoin s’en fait sentir ?

Aussi, il lui demande de lui préciser quelles dispositions il entend prendre pour redonner la possibilité aux usagers d’intégrer les CCSPL comme les dispositions antérieures le permettaient. Egalement, il lui demande de préciser la réglementation en vigueur pour les CCSPL créées sous la loi antérieure, qu’il s’agisse de les maintenir en activité ou de les dissoudre. »

La réponse du ministre de l’Intérieur

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 621.

« La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.

Le redressement des seuils démographiques pour la création obligatoire de cette commission, déterminé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité répond à la nécessité de lever des contraintes qui s’opposaient au bon fonctionnement de la structure concernant, en particulier, sa constitution dans les formes prescrites, rendue difficile dans les collectivités de faible population.

Le retour aux seuils démographiques antérieurs à la loi de 2002 précitée produirait les mêmes inconvénients et se révèlerait inefficient.

Pour autant, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, il reste loisible aux conseils municipaux qui le souhaitent de constituer, en application de l’article L. 2143-2 du CGCT, des comités consultatifs dont ils fixent la composition pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat municipal en cours, et qui peuvent être consultés sur toute question ou tout projet concernant les services publics.

Rien ne fait obstacle à ce que les comités consultatifs aient une composition identique à celle des CCSPL, lorsque les circonstances locales le permettent, mais ils ne sauraient être dotés des prérogatives des CCSPL énumérées à l’article L. 1413-1 précité. S’agissant des CCSPL créées sous l’empire de la législation antérieure à celle de 2002, elles devraient être dissoutes pour laisser éventuellement la place à des comités créés dans les formes prescrites par l’article L. 2143-2 du CGCT.

Le lien vers le site du Sénat

Marc Laimé - eauxglacees.com