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Financement du raccordement à l’égout et de l’extension des réseaux d’eau potable par les particuliers : incertitudes juridiques

15 avril 2009

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Le problème défraie régulièrement la chronique et indigne les particuliers qui y sont confrontés. Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge du propriétaire. Tant qu’il ne s’est pas conformé à ces obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble était raccordé. Mais il y a mieux, enfin pire, comme vient de le rappeler un arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2009. Même si la collectivité n’a pas encore effectué les travaux permettant le raccordement aux installations, un particulier ne peut pas, lui, refuser de procéder aux travaux nécessaires au raccordement de son habitation, dès lors que le règlement ne comporte pas de disposition imposant à l’établissement public de réaliser cette installation avant les travaux incombant aux particuliers… On voit qu’il n’y a pas que les galériens de l’ANC qui peuvent s’émouvoir des étrangetés de la réglementation en matière d’assainissement. De surcroît, dans une réponse récente à un sénateur, le MEEDDAT souligne, cette fois en matière de financement de l’extension d’un réseau d’eau potable, que : « Cette jurisprudence visant à faire financer par les propriétaires le coût de l’extension des réseaux publics nécessaires à leur raccordement sur le fondement de la notion de service rendu est maintenant abandonnée par le Conseil d’État, car aucun texte légal ne prévoit de faire ainsi financer des réseaux publics d’intérêt général. » Alors, les particuliers doivent-ils payer ou non ? Essayons d’y voir clair…



Comme le rappelle la circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997, le zonage d’assainissement est un document d’urbanisme et non un document de programmation des travaux. Il n’a donc pas pour effet :

 d’engager la commune sur un délai de réalisation de travaux d’assainissement ;

 d’exonérer les propriétaires de l’obligation de disposer d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement lorsqu’il n’existe pas de réseau ;

 de modifier les règles de financement de l’assainissement collectif concernant notamment le raccordement.

Pour limiter les malentendus, il est donc important d’assurer à la population une bonne information sur ce point, en particulier dans le cadre de l’enquête publique qui constitue une étape essentielle de la procédure de délimitation et d’adoption du zonage. Hélas, ce n’est pas toujours le cas.

Une réglementation obscure

La Lettre d’information du réseau des secrétaires de Mairie tentait de répondre le 27 novembre 2008 aux interrogations de ses membres, confrontés au casse-tête :

« Le fait générateur de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) résulte de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP) qui précise que (seuls) les propriétaires d’immeubles édifiés après la mise en service de l’égout auquel ils doivent être raccordés peuvent, sur délibération préalable du conseil municipal, être assujettis à la PRE.

« Par conséquent, les constructions préexistant à la mise en service de l’égout public et assainies par un dispositif d’assainissement autonome sont exclues du champ d’application de la PRE. Elles doivent toutefois être obligatoirement raccordées à ce réseau public dans les deux années suivant sa réalisation (art. L. 1331-1 du CSP).

« Les frais de branchement correspondants sont à la charge, selon le cas, des propriétaires des constructions du lotissement ou des pavillons individuels ou du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble collectif (art. L. 1331-2 à L. 1331-4 du CSP).

« Lorsque les constructions précitées sont édifiées postérieurement à la réalisation de l’égout public, la PRE ne peut être exigée des constructeurs que dans les conditions suivantes. Les constructions édifiées dans le périmètre d’une ZAC, d’un secteur de programme d’aménagement d’ensemble (PAE) ou de participation pour voirie et réseaux ne peuvent être assujetties à la PRE dès lors que l’aménageur a financé des équipements publics d’assainissement (jurisprudence constante).

« Pour les constructions faisant l’objet d’un permis d’aménager ou d’une association foncière urbaine (AFU) de remembrement, une participation forfaitaire représentative de la PRE et des autres participations visées à l’article L. 332-6-1-2° du code de l’urbanisme peut être mise à la charge du bénéficiaire de l’une de ces deux autorisations au lieu des constructeurs (art. L. 332-12 du code de l’urbanisme). La PRE ne peut, dans ce cas, excéder 80 % du coût de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonomes qui auraient été nécessaires aux constructions attendues dans le périmètre d’aménagement ou celui de l’AFU en l’absence d’assainissement collectif (art. L. 1331-7 du CSP).

« Dans ces périmètres, la PRE ne peut être mise à la charge des constructeurs qu’à la condition que ni la PRE, ni aucune des autres participations comprises dans la participation forfaitaire précitée n’aient été mises à la charge du bénéficiaire du permis d’aménager ou de l’AFU (CE 29 janvier 1992, req. n° 66.594, « Commune de Haute-Goulaine »).

« Les constructions individuelles édifiées sur une même unité foncière, hors ZAC, périmètre d’aménagement ou AFU et utilisant le même branchement sont redevables de la PRE pour chacune d’elles dans la limite d’un coût de 80 % d’un dispositif d’assainissement autonome (CAA Paris, 2 octobre 2002, req. n° 00PA02771, « M. Kerling »).

« En revanche, les appartements issus d’une division interne d’immeubles déjà raccordés à l’égout public ne peuvent être assujettis à la PRE (CE 21 avril 1997, req. n° 141.954, « SCI Les Maisons traditionnelles »). AN Question N° : 30973. »

L’arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2009

L’affaire était donc déjà complexe, mais le Conseil d’Etat vient d’y ajouter une disposition pour le moins surprenante.

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont donc à la charge du propriétaire. Tant qu’il ne s’est pas conformé à ces obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble était raccordé.

Le paiement prévu à le caractère d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble néglige de le faire. Le Conseil d’Etat précise que cette contribution constitue un impôt local.

Dans l’affaire qui a motivé son arrêt du 5 février 2009, un tel réseau avait été mis en service et il incombait au syndicat mixte d’assainissement de réaliser le branchement, permettant le raccordement aux installations.

Cependant, le fait que ces travaux n’étaient pas encore réalisés ne permettait pas à M. A. de refuser de procéder aux travaux nécessaires au raccordement de son habitation, dès lors que le règlement ne comporte pas de disposition imposant à l’établissement public de réaliser cette installation avant les travaux incombant aux particuliers…

L’arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2009

Des jurisprudences contradictoires

Mais là ou l’affaire devient décidément ténébreuse, c’est qu’en réponse à une question écrite du sénateur de la Drôme Bernard Piras (PS), le même MEDDAT souligne que :

« Cette jurisprudence visant à faire financer par les propriétaires le coût de l’extension des réseaux publics nécessaires à leur raccordement sur le fondement de la notion de service rendu est maintenant abandonnée par le Conseil d’État, car aucun texte légal ne prévoit de faire ainsi financer des réseaux publics d’intérêt général. »

Commentaire de l’association des maires des Vosges :

« Les articles L 332-6 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent limitativement les contributions d’urbanisme exigibles des constructeurs et lotisseurs. Ces dispositions d’ordre public ne prévoient pas la possibilité d’accepter des offres de concours et interdisent tout versement spontané de contributions financières destinées à couvrir le coût des équipements publics (dont les réseaux d’eau, d’assainissement, etc.) générés par leurs opérations.

« En revanche, les règles précitées, qui ne concernent que les constructions nouvelles, ne sont pas applicables au financement de l’extension des réseaux publics, notamment d’eau potable et d’assainissement, nécessaires au raccordement de constructions existantes.

« Ainsi, la prise en charge du coût de l’extension du réseau public d’eau, réalisée à l’initiative d’une commune pour desservir un hameau existant, incombe à cette collectivité territoriale, compte tenu du caractère d’équipement public d’intérêt général de ce réseau.

« Toutefois, lorsque le financement d’une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n’est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d’eux-mêmes l’initiative de proposer à la commune le versement d’une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l’offre de concours.

« La jurisprudence précitée relative à l’offre de concours ne doit pas être confondue avec la jurisprudence du Conseil d’État qui permettait aux collectivités territoriales de déterminer par délibération du conseil municipal le coût de l’extension des réseaux publics nécessaires au raccordement des immeubles existants, bâtis ou non bâtis, et en conséquence la quote-part mise à la charge des propriétaires demandant leur raccordement.

« Cette jurisprudence visant à faire financer par les propriétaires le coût de l’extension des réseaux publics nécessaires à leur raccordement sur le fondement de la notion de service rendu est maintenant abandonnée par le Conseil d’État, car aucun texte légal ne prévoit de faire ainsi financer des réseaux publics d’intérêt général.

Voir la Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 12/02/2009 - n°06006, page 389.

Les articles L-1331-1 à L-1331-7 du code de la Santé publique

Marc Laimé - eauxglacees.com