Retour au format normal


On va pouvoir boire de l’eau de pluie !

15 avril 2009

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Il ne s’agit pas d’une nouvelle douteuse invention-miracle à l’initiative de la kyrielle de margoulins qui surfent sur la vague du nouvel « aquatico-correct », que nous taquinons joyeusement depuis un moment. Non, mais d’une réponse à la question écrite d’un sénateur qui interrogeait le ministre pour savoir si, en l’absence de réseau public, la consommation peut venir de l’eau de pluie ? La réponse est oui. Mais gare, camarades autarciques et adeptes de l’éco-habitat, il faudra d’abord souscrire aux exigences du ministère de la Santé, sur lesquelles nous n’avons eu de cesse d’attirer votre attention…



L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie, que nous avons déjà évoqué, concerne les immeubles raccordés à un réseau public communal d’alimentation en eau potable.

Mais quid des habitants résidant dans une maison non raccordée à un tel réseau public, sur les territoires que les communes ont décidé de ne pas desservir en eau potable par le réseau public ? Et bien ils ne seront pas en infraction s’ils utilisent l’eau de pluie pour produire de l’eau de consommation !

En l’absence de réseau public, la législation ne s’oppose donc pas selon le MEEDDAT, si les conditions générales d’hygiène sont assurées, à ce que la production d’eau pour la consommation soit réalisée à partir d’une autre ressource telle que l’eau de pluie.



L’article 1er de l’arrêté du 21 août 2008 précise en effet qu’« est exclue (de cette définition de l’utilisation de l’eau de pluie) toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants du Code de la santé publique ». 



Les communes n’ont pas l’obligation de desservir tous les bâtiments implantés sur leur territoire par un réseau public de distribution d’eau potable mais, quand ce dernier existe, l’article R111-9 du Code de l’urbanisme prévoit donc que tout projet de bâtiment à usage d’habitation doit être alimenté par ce réseau.

Mais, en l’absence de réseau public, l’article R111-10 du Code de l’urbanisme ne s’oppose pas, si les conditions générales d’hygiène sont assurées, à ce que la production d’eau pour la consommation soit réalisée à partir d’une autre ressource telle que l’eau de pluie. 


Attention donc, il va falloir utiliser des « équipements agréés »… Car dans ce cas de figure, l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme prévoit que le maire exige du pétitionnaire du permis de construire la mise en œuvre d’équipements agréés par le ministère en charge de la Santé permettant la production d’eau pour la consommation humaine nécessaire à son alimentation.

Voir la réponse à la question écrite du sénateur du Jura Gérard Bailly (UMP), publiée au Journal officiel du Sénat du 26 février 2009, n° 6321, page 496.

D’ailleurs, à la réflexion, quand on prend connaissance par le menu du programme du colloque organisé à Aix-en-Provence les jeudi 14 et vendredi 15 mai prochains, intitulé : "Economies d’eau : Réutilisation des eaux de pluie, des eaux grises ou des eaux usées : Impacts sanitaires et environnementaux", nos appels à la vigilance à l’égard de la galaxie autarcique prennent tout leur sens...

Voir le programme du colloque.

Marc Laimé - eauxglacees.com