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Histoire de château d’eau

18 décembre 2020

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Une commune crée un lotissement et veut en conséquence augmenter la capacité de stockage du château d’eau concerné. Qui doit payer les travaux ? Le syndicat ou la com-com qui exerce la compétence bien sur, répond Mâme Gourault à un parlementaire. Bon, Mâme Gourault ne nous dit pas comment vont s’entendre le syndicat ou la com-com et la commune pour matérialiser l’investissement…



La question écrite n° 18026 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI),
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4406 :

« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune qui fait partie d’un syndicat d’adduction d’eau potable lequel dispose de plusieurs châteaux d’eau pour stocker l’eau et réguler le débit d’eau dans les conduites. Si la commune souhaite créer un lotissement qui nécessite des travaux dans un château d’eau afin d’augmenter la capacité de stockage d’eau, il lui demande si la dépense doit être à la charge de la commune ou à celle du syndicat des eaux.

La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5888 :

« Le stockage de l’eau potable, situé à l’intersection des réseaux d’adduction et de distribution, entre dans le champ des dispositions de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et relève de la compétence du bloc communal.

La loi attribue de plein droit la compétence « eau » aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de la possibilité de report que la loi a prévue au sein des seules communautés de communes lorsque ses communes membres ont activé une minorité de blocage dans les formes prévues la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, modifiée par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

En application des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition au bénéficiaire de l’ensemble des biens immeubles correspondants.

Dans le cas d’espèce, les châteaux d’eau demeurent la propriété de la collectivité concernée.

Aussi, le syndicat est habilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1321-2 du CGCT, à autoriser l’occupation des ouvrages de stockage ou encore à procéder à des travaux de reconstruction, de démolition ou de construction sur ces ouvrages.

La subrogation du syndicat dans l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice de la compétence qui lui a été transférée implique que les dépenses liées à la réalisation de travaux sur un château d’eau, nécessaires à l’augmentation de la capacité de stockage d’eau induite par la création d’un lotissement, doivent donc être imputées à ce syndicat. »

Marc Laimé - eauxglacees.com