Retour au format normal


COVID-19 et contrats de concession

28 mai 2020

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Le coronavirus à bon dos. Sous couvert de pandémie, le gouvernement n’a pas hésité à modifier par voie d’ordonnance, s’y prenant même à deux fois, l’exécution des contrats de concession. Il sera intéressant de vérifier après coup ce que d’éventuels « assouplissements » auront apporté, tant aux concessionnaires qu’aux collectivités délégantes…



En matière de droit de la commande publique l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 emportait déjà diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

Or moins d’un mois plus tard une nouvelle ordonnance, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est venue compléter et modifier celle précédemment adoptée.

Celle-ci prévoit, à son article 20, que le 5° de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-319, relatif à l’exécution des contrats de concession, est remplacé par les dispositions suivantes :

« (…) 5° Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ».

Elle ajoute par ailleurs un article 6-1 à l’ordonnance n°2020-319 qui dispense de saisir, pour avis, la commission de DSP et la commission d’appel d’offres en cas de conclusion d’un avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 % :

« Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres. »

Cette disposition offre, comme le soulignait l’avocat Eric Landot, « davantage de souplesse aux acheteurs publics pour conclure des avenants, en cette période de crise sanitaire, puisque cela les dispense de réunir la commission d’appel d’offres ou la commission de DSP, ce qui peut être difficile en cette période de crise sanitaire et, en tout état de cause, prend toujours un peu de temps. »

Eu égard aux risques qu’encourent les collectivités qui ont passé de nouveaux contrats de concession à dater d’avril 2016, à savoir le risque d’un « avenantage » quasi perpétuel au bénéfice du concessiuonnaire, que nous n’avons cessé de dénoncer, évidemment en pure perte, la période et les dispositions y afférent, au premier chef ces deux ordonnances précitées, ne font bien évidemment que renforcer nos préventions.

A suivre…

Lire aussi :

LES NOUVEAUX CONTRATS DE CONCESSION : UN PIÈGE REDOUTABLE POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

http://www.eauxglacees.com/Les-nouveaux-contrats-de

Eaux glacées, 18 janvier 2018.

Marc Laimé - eauxglacees.com