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Situation des habitants non raccordables au réseau d’assainissement

24 septembre 2019

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Insatisfait de la réglementation applicable aux habitants non raccordables, le célèbre Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit de la Moselle souhaite la voir évoluer. Mme Gourault renvoie le soin de répondre à l’Ecologie ( ?), qui lui oppose une fin de non recevoir pure et simple.



- La question écrite n° 09881 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 04/04/2019 - page 1765. Rappelle la question 08610 :

« M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08610 posée le 31/01/2019 sous le titre : " Cas des habitants non raccordables au réseau d’assainissement ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait quelle lui indique les raisons d’une telle carence.


- La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du 12/09/2019 - page 4682 :

« Les immeubles non raccordables à un réseau public d’assainissement sont : soit des immeubles qui n’ont pas accès directement ou par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à un tel réseau, disposé pour recevoir les eaux usées domestiques ; soit des immeubles qui bénéficient d’une exonération du maire à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.

L’article L. 1331-1-1 du code la santé publique prévoit que ces immeubles soient équipés d’une installation d’assainissement non collectif.

L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la commune assure le contrôle de ces installations.

À ce titre, le propriétaire de l’immeuble contribue au financement du service public d’assainissement non collectif (SPANC), dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19 du CGCT.

Si, lors de ce contrôle, il apparaît que les eaux usées ne sont pas raccordées à une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation (par exemple si tout ou partie de ces eaux usées sont raccordées à un réseau de collecte des eaux pluviales), le propriétaire de l’immeuble fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans suivant la notification du document établi à la suite du contrôle.

Au vu de ces éléments, il ne semble pas nécessaire de modifier les mesures législatives ou réglementaires applicables aux immeubles non raccordables au réseau public d’assainissement. »

Marc Laimé - eauxglacees.com