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Pluvial : le grand foutoir

15 novembre 2018

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Le gouvernement vient à nouveau de faire « valider » par le Comité national de l’eau le 2 octobre dernier un rapport mensonger et inepte qui reprend tous les fake news que la DEB et la DGCL propagent depuis des années, s’agissant de l’exercice de la compétence pluvial et de son financement. Ce rapport au Parlement (qui en réalité n’a même pas été examiné réellement au CNE), faisait suite à l’adoption récente de dispositions ineptes dans la loi qui a révisé certaines dispositions de la Gemapi. Or, comme l’atteste la récente réponse ministérielle à une question parlementaire reproduite ci-après, outre son caractère aussi ubuesque qu’illégal, la réglementation actuelle s’avère totalement inadaptée.



 La question écrite n° 01473 de Mme François Férat (Marne – UC) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 - page 3056 :

« Mme Françoise Férat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le financement des infrastructures hydrauliques permettant l’évacuation des eaux pluviales décantées vers le milieu naturel (cours d’eau…). 



Dans de nombreuses zones viticoles, la pratique culturale et les aménagements d’accès aux parcelles ont souvent aggravé l’écoulement naturel de l’eau de pluie (précipitations collectées plus importantes, coulées de boue, inondations…).

Afin de lutter contre cette situation et mettre en œuvre des solutions durables, des associations syndicales autorisées (ASA) sont constituées pour la prise en charge de ces équipements (fonctionnement et investissement). 


Certains travaux envisagés consistent à créer des bassins de stockage en amont des communes qui permettront de décanter les eaux, de les stocker et de les restituer après la pluie à l’aval vers les milieux naturels. 


Afin de ne pas acheminer des eaux de pluie dans les stations d’épuration, dont le rôle est de traiter des eaux usées, il convient de réaliser des réseaux séparatifs permettant la conduite de ces eaux « claires » vers l’aval. 


Or, souvent, les collectivités se heurtent à un conflit d’interprétation juridique sur la définition des limites d’intervention en lien avec les compétences de gestion des eaux pluviales (rurales, urbaines, naturelles, aggravation…). 


En effet, les unes considèrent que leur champ de compétence se limite aux canalisations situées en zone rurale (partie agricole et naturelle) et les autres estiment que la prise en charge doit être totale (y compris les canalisations traversant la partie urbaine) de l’amont vers l’aval afin de restituer les eaux pluviales claires dans le milieu naturel, comme un cours d’eau. 



Elle lui demande quelle est l’interprétation du Gouvernement en la matière. »


 La réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4941 :

« Les ouvrages de gestion des eaux pluviales aménagés sur le domaine public, comme les bassins de rétention ou les systèmes de collecte, sont à la charge de la commune ou de l’intercommunalité compétente en matière d’assainissement.

Ces ouvrages doivent être financés par le budget général de la collectivité compétente en matière d’assainissement.

En revanche, les caniveaux ou les fossés le long d’une route relèvent de la collectivité ayant la compétence « voirie ».

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales installés sur le domaine privé doivent, quant à eux, être pris en charge par le particulier ou l’organisme les ayant mis en place.

Si le rejet de l’ouvrage s’effectue dans le milieu naturel (et à condition que la surface drainée par le projet soit supérieure à un hectare), l’aménageur devra déposer un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0, d’après l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Dans le cas d’un rejet dans le réseau pluvial de la collectivité, l’aménageur n’aura pas à déposer de dossier au titre de la rubrique 2.1.5.0.

Il devra cependant demander une autorisation de raccordement au maître d’ouvrage du réseau dans lequel il se rejette, ce dernier pouvant imposer des modalités de rejet en quantité et en qualité d’après l’article L. 1331 du code de la santé publique.

L’action de la police de l’eau se portera alors sur le maître d’ouvrage du réseau existant qui devra porter à la connaissance du préfet le projet d’extension de son réseau. »

Lire aussi :

 Comment connaître et traiter les risques du ruissellement ?

https://www.cerema.fr/fr/actualites/comment-mieux-connaitre-traiter-risque-ruissellement-retour

Cerema, 9 octobre 2018.

Marc Laimé - eauxglacees.com