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Un compteur, une canalisation, un nid d’embrouilles…

23 février 2017

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Un beau jour le service d’eau dont vous dépendez déplace votre compteur, jusqu’alors installé à l’intérieur de votre propriété, voire de votre habitation, en limite de la voie publique, tout près du branchement. Qui sera désormais responsable de la canalisation après compteur, en domaine privé ? Réponse ministérielle (un rien alambiquée, voire contradictoire), à un parlementaire.



- La question écrite n° 18454 de M. Ladislas Poniatowski (Eure - Les Républicains-R), publiée dans le JO Sénat du 22/10/2015 - page 2474 :

« M. Ladislas Poniatowski appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur une difficulté juridique concernant les canalisations d’eau situées entre le branchement public et les installations de comptage. 


Souvent, les compteurs sont placés au niveau du branchement public ; il en résulte que la canalisation située en aval a un statut privé. Mais des complications surgissent lorsque l’emplacement du compteur est séparé du branchement, voire situé dans l’habitation de l’usager.

Or le compteur fixe la démarcation entre ce qui relève du service public et ce qui est de nature privée.

Il lui demande quel est alors le statut du tronçon de canalisation, propriété de l’usager, mais dont il n’est plus réellement responsable.

Certes le règlement du service de l’eau que le distributeur doit remettre à l’usager prévoit, en général, que ce tronçon est assimilé aux installations de branchement public ; il n’en reste pas moins qu’il y a là une ambiguïté, source de contentieux.

Il lui demande si, plutôt que s’en remettre aux usages, il ne faudrait pas une disposition législative pour clarifier cette situation. »

- La réponse du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, publiée dans le JO Sénat du 16/02/2017 - page 663 :

« Les ouvrages d’adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l’eau aux immeubles des particuliers, c’est-à-dire jusqu’au compteur.

Qu’ils soient établis sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés.

Ils font ainsi partie de l’ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d’eau, indépendamment du fait qu’ils aient été exécutés dans le cadre d’une concession, d’une régie ou par les propriétaires eux-mêmes pour le compte d’une collectivité.

Le règlement de service prévu à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise aux abonnés les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, notamment pour ce qui concerne les branchements.

Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 peut être l’occasion pour la collectivité d’identifier clairement les branchements situés en propriété privée.

Cette connaissance lui permettra, si elle en fait le choix, d’identifier les zones où il apparaît pertinent, à l’occasion d’un programme de renouvellement des branchements, de déplacer les compteurs d’eau aux limites extérieures des propriétés privées desservies.

Les nouvelles canalisations après compteurs seront alors transférées au propriétaire privé. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas nécessaire de légiférer sur le sujet. »

Marc Laimé - eauxglacees.com