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Une retenue collinaire, une dérogation à l’ICPE carrières et par ici la monnaie ?

20 février 2017

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Avec un acharnement fort déraisonnable, un parlementaire, coutumier du fait, tente de faire avaliser un nouveau jackpot. Pour construire (partout) des retenues collinaires, au plus grand profit des irrigants, qui applaudissent à deux mains, pourquoi ne pas autoriser celui qui va construire une bassine à revendre les remblais pour autofinancer l’affaire, et pour ce faire légiférer pour soustraire l’opération à l’encadrement réglementaire des ICPE « carrières » ? La madofferie est si énorme que le ministère le renvoie dans ses buts, pour une fois…



- La question écrite n° 23657 de M. Roland Courteau (Aude - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4557 :

« Création de retenues d’eau en période de pluies »

« M. Roland Courteau attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conséquences du changement climatique, notamment dans le domaine de l’agriculture pour certains territoires, comme ceux du sud de la France, qui seront frappés, au fil des années à venir, par des périodes de sécheresse de plus en plus intenses. 


Face à une telle situation, l’une des solutions consisterait à faciliter la création de retenues d’eau en période de pluies et de hautes eaux, pour la restituer à l’agriculture en période d’irrigation. 


Dès lors, il lui indique qu’un nouveau procédé constituant une adaptation de la méthode des retenues collinaires serait envisageable.

Il consisterait à réaliser des stockages d’eau entièrement enterrés et financés par la valorisation des matériaux extraits. 


Or, il lui fait remarquer qu’actuellement dans la mesure où les matériaux sont utilisés en dehors du site, la réglementation impose de considérer l’opération de créations de la réserve d’eau, comme une exploitation de carrière.

Cela impose nombre de contraintes majeures et notamment l’obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière ainsi que l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières qui s’impose aux documents d’urbanisme et donc aux tiers.

C’est pourquoi, et afin de faciliter la création de retenues d’eau à usage agricole, il lui fait remarquer qu’il semble nécessaire de simplifier les démarches en excluant ce type d’installation à usage agricole du régime des carrières. 


Ainsi, deux propositions de loi, déposées à l’Assemblée nationale (n° 4111, XIVe législature) et au Sénat (n° 833, 2015-2016), prévoient la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) indépendantes du monde des carrières et disposant des capacités techniques nécessaires.

Par ailleurs, ces propositions de loi proposent, dans le même souci de simplification et de souplesse, que dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, il soit précisé que les dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne sont pas applicables à des réalisations d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. 


Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment par rapport à ces deux propositions de loi et la suite que le Gouvernement entend leur réserver. »

- La réponse du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, publiée dans le JO Sénat du 09/02/2017 - page 526 :

« La création de plan d’eau est une des options pour améliorer la disponibilité estivale de la ressource en eau. Cependant, elle ne constitue pas la solution complète au problème de déficit structurel de certains bassins, car les conditions météorologiques ou les configurations topographiques ne permettent pas d’envisager des possibilités de stockage visant à combler l’écart entre besoins et ressources.

Il s’agit donc d’une solution complémentaire aux autres actions, notamment d’économie ou de gestion raisonnée de l’eau.

Permettre la valorisation financière des déblais obtenus lors de la création d’une retenue permettrait de diminuer le coût résiduel pour les maîtres d’ouvrages de retenue. Or, cette valorisation entraîne des conséquences différentes selon la destination des matériaux extraits,

En effet cette activité pourrait relever de la police des installations classées pour la protection de l’environnement sous le régime juridique des carrières.

Les propositions de lois, telles que déposées, feraient prendre le risque de détournements de procédure pour certaines carrières, qui sous l’appellation « retenues d’eau » échapperaient ainsi à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Or il est essentiel que ces activités soient dûment encadrées pour assurer une exploitation limitant les nuisances et les aménagements nécessaires à la fin de la période d’exploitation.

Aucun motif d’intérêt supérieur ne justifie à cet égard que les maîtres d’ouvrages de retenue ne soient pas traités comme les exploitants de carrières en termes d’encadrement réglementaire.

La création de carrière fait déjà régulièrement l’objet de recours qui seront sans doute renforcés par ce qui pourrait apparaître comme un détournement de procédure.

Aujourd’hui, rien ne s’oppose à ce que les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau soient valorisés financièrement. On ne peut d’ailleurs que souscrire à cette idée compte-tenu des montants importants d’argent public mobilisés pour la construction de ces retenues de stockage d’eau et les difficultés pour les porteurs de projet de constituer leur plan de financement.

Le principal obstacle à la valorisation financière des matériaux extraits sur les sites prévus pour la création de retenues d’eau vient en réalité de leur faible valeur économique. Il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le droit à cet effet. »

Marc Laimé - eauxglacees.com