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La révolte des fosses septiques

20 octobre 2016

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Des milliers d’utilisateurs d’installations d’assainissement non collectif ont lancé le 17 octobre 2016, à l’initiative du réseau ConfiANCe, qui regroupe une trentaine d’associations d’usagers dans toute la France, un appel à la désobéissance civile. Ils refusent dorénavant que les agents des services publics de l’ANC (les SPANCs), plus de 4000 en France créés par les collectivités locales, pénètrent dans leurs propriétés afin d’y effectuer diagnostics, contrôles et prescriptions de travaux. Ils dénoncent en effet, avec d’autres associations de consommateurs, et désormais nombre d’élus eux-mêmes, et l’inadéquation de l’activité des SPANCs avec les objectifs affichés de préservation de l’environnement, et les dérives financières scandaleuses qui entâchent les marchés de l’ANC, évalués à un milliard d’euros par an.



Cinq millions de foyers, et plus de 12 millions de Français sont concernés par le scandale de l’ANC, les dérives d’un secteur qui échappe à toute régulation.

Les usagers en colère interpellent les pouvoirs publics, exigeant l’adoption de plusieurs mesures qui permettraient réellement d’encadrer et de réguler l’ANC.

Mais un particulier peut-il, dans ce contexte, refuser l’accès de sa propriété à l’agent d’un SPANC ? Que risque-t-il et pourquoi en être arrivé là ?

Réponse de Claude Réveillaut, animatrice du réseau ConfiANCe :

"C’est évidemment la question nodale de notre action dont nous avons longuement débattu...

Selon la réglementation afférente aux SPANCs, la réponse est clairement non.

Pourtant, de nombreux usagers ont déjà pris cette position pour divers motifs de contestation : contrôle de diagnostic et rapports de contrôle insatisfaisants. Périodicité (contrôles périodiques trop fréquents) et (ou) prix du contrôle trop élevé. Obligations de travaux jugés non justifiés. Absence de Règlement de service ( RS) ou RS non communiqué. Méconnaissance des nouvelles dispositions introduites par la Loi sur la consommation de 2014, dite « Loi Hamon »…

Ils s’exposent alors à des pénalités financières dont il peut être discuté du bien fondé (ce que notre fédération fait, en appui aux usagers qui la saisissent, par des courriers amiables de médiation ou de recours gracieux) : communication du règlement de service tenu à jour en fonction de la réglementation. Fondement de la pénalité sur une délibération prise par la collectivité. Nature et modalités de mise en œuvre de la pénalité elle-même (périodicité de son application) etc...

Si nous avons décidé de “franchir ce pas”, c’est par référence au droit constitutionnel sur la propriété privée, bien que nous sachions que ce droit est soumis à appréciation conjoncturelle par les juges.

Et dans la perspective d’une éventuelle action juridique du type “action de groupe” qui pourrait être menée par notre structure.

Au vu des seules trois revendications rendues publiques par notre manifeste, cette action nous semble pertinente, sauf à établir que le principe constitutionnel d’égalité des usagers devant un service public, ne mérite pas d’être invoqué (revendiqué), et ne serait pas recevable.

C’est une décision grave et potentiellement lourde de conséquences. Nous en avons pleinement conscience et en assumons la responsabilité."

L’accès à la propriété privée et la pénalité financière ANC

Pour mieux comprendre ces notions particulières ConfiANCe a analysé les conditions d’accès à la propriété et les risques encourus en cas « d’obstacle à la réalisation de contrôle ».

« Cadre législatif :

Code de la santé publique :

Article L1331-11

• Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37 (V)

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :

1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ;

4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique.

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.

Article L1331-8

• Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif

Article 6 :

L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.

L’article L 131-11 du CSP indique que les agents du SPANC ont accès à la propriété pour exécuter le contrôle des installations d’assainissement non collectif, et l’article 6 de l’arrêté « contrôle » de 2012 précise que ce contrôle doit être précédé d’un avis de visite.

Vous constaterez, à la lecture du complément en fin de document, que le domicile est largement protégé au niveau européen et du droit français, et le droit à « l’inviolabilité du domicile » est reconnu comme un droit constitutionnel.

Par conséquent, tout particulier est en droit de refuser l’accès à sa propriété privée à qui que ce soit, en dehors de toutes procédures sanitaires, fiscales ou judiciaires sous ordonnance d’un juge (cas graves de délits ou crimes).

C’est pourquoi le fait de refuser l’accès à sa propriété à l’agent du SPANC (non assermenté et non habilité) dans le cadre du contrôle des installations d’assainissement individuel est un droit constitutionnel.

Néanmoins, ce contrôle ANC étant reconnu obligatoire dans la réglementation, en refusant l’accès à sa propriété, cela implique systématiquement ce qu’on appelle un « obstacle à la réalisation du contrôle », qui lui-même entre dans le champ d’application de l’article L 1331-8 détaillé ci-dessous, et donc dans le champ d’application de la pénalité financière.

Certes, mais symboliquement, en refusant l’accès à sa propriété, plutôt que de « refuser le contrôle », le particulier peut poser là, usant de ce droit, un geste fort et de protestation, sans pour autant refuser un contrôle dont il peut reconnaître le bien-fondé .. (si tant est que sa mise en œuvre au niveau national soit plus équitable et cohérente)

L’article L 1331-8 du CSP quant à lui explique que « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à ses obligations » (travaux obligatoires, réhabilitation, acceptation du contrôle, vidange, …) il est astreint à une « pénalité financière ».

Cette pénalité est d’un montant « au moins équivalent » à la redevance qu’il aurait payée pour le contrôle de son installation ANC, et possiblement majorée dans une fourchette de 0 à 100 %, selon les décisions votées par chaque collectivité et inscrites dans leur Réglement de Service.

Illustrons cela par l’exemple :

Imaginons que le coût du contrôle périodique (« contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien ») dans votre commune est de 90€, avec une périodicité de contrôle de 6 ans, et que le Conseil communautaire de votre collectivité a voté une majoration de 50 % pour la pénalité financière.

Si vous n’obtempérez pas à certaines obligations de travaux ou d’entretien, ou si vous faites « obstacle à la réalisation du contrôle », vous seriez donc, tant que vous n’aurez pas réagi favorablement, astreint au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 90 x 1,5 = 135€.

MAIS un gros problème d’interprétation et d’application se présente au niveau de la périodicité du règlement de cette pénalité financière...

En effet, bon nombre de collectivités ont défini que cette pénalité s’appliquait alors chaque année, et font donc payer aux « usagers récalcitrants » la somme de 135€ chaque année...

Si nous lisons bien la formulation de cet article L 1331-8 du CSP :

« … est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été …/... équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire ... »

nous pouvons constater qu’il n’y figure aucune précision de périodicité. Dans ce cas, nous défendons l’interprétation que, « sans autres indications » dans le texte de Loi, l’application de la pénalité financière doit se définir, selon notre exemple, comme suit :

 soit 1 x 135€ tous les 6 ans ;

 soit 22,5€ chaque année.

(De la même manière que le paiement de la redevance pour le contrôle est, soit « à l’acte » c’est à dire 90€ tous les 6 ans au moment du contrôle, soit de manière annualisée, comme beaucoup de collectivités le pratiquent, c’est à dire 15€ par an)

Car, si l’on suit un raisonnement contraire, cela laisserait libre interprétation de ce texte à ce que chaque collectivité puisse alors définir à sa guise que cette pénalité s’appliquerait tous les mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, ou tous les 6 ans …

Cela nous semble absolument inacceptable !

Dans l’attente que cette distorsion d’interprétation soit enfin tranchée par un juge, chaque usager soumis à cette pénalité financière peut revendiquer le respect de cette interprétation, et à défaut, contester au Tribunal administratif la délibération de sa collectivité instaurant ce principe de payer la pénalité à taux plein annuellement.

(Plusieurs avocats contactés nous ont confirmé que c’est bien défendable devant un juge, vous pouvez en faire de même de votre côté !)

Comment définir l’atteinte à l’inviolabilité du domicile ?

Selon une jurisprudence constante, la définition de la notion de « domicile », au sens de l’article 226-4 du code pénal, est claire. Seul constitue un domicile, dans ce cadre, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.

Est considéré comme domicile pouvant faire l’objet de violation, tout habitat où la personne séjourne, que ce soit de manière temporaire ou permanente, qu’elle y habite ou non, du moment qu’elle s’y sent « chez elle ». Telle est la conception de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 22 janvier 1997).

Il faut préciser également, que la Cour de cassation étend l’infraction non seulement au domicile principal mais également à toutes les dépendances de ce lieu. La Chambre criminelle a déjà considéré qu’il y a violation de domicile, lorsqu’un individu pénètre sur la terrasse d’un appartement d’autrui (Crim, 4 mai 1965) ou encore dans une cour attenante à une habitation (Crim,12 avril 1938).

Par ailleurs, le principe de l’inviolabilité du domicile est consacré par le droit français, en s’appuyant tant sur des normes constitutionnelles que de droit international.

Depuis 1999, le Conseil constitutionnel estime que le droit au respect de la vie privée entre dans le champ de la liberté personnelle proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle implique notamment, le droit au secret des correspondances et à l’inviolabilité du domicile.

La violation du domicile s’inscrit dans une perspective de protection contre les atteintes à la vie privée et à l’intimité qui correspondent à des libertés individuelles, garanties par de nombreux textes.

La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 66 dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.

Le Conseil constitutionnel place dans le champ des libertés individuelles celle de la protection de l’inviolabilité du domicile (principe à valeur constitutionnelle).

Cette atteinte est également condamnée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 8 :

« Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Cet article assure une protection au niveau européen de toute atteinte au droit à la vie privée et familiale.

Au niveau législatif français, l’article 226-4 et 432-8 du Code pénal institue comme une infraction pénale cette atteinte au domicile sous certaines conditions.

Le Code pénal fait une distinction entre l’atteinte commise par un particulier et l’atteinte commise par une personne dépositaire de la puissance publique.

Lorsqu’il s’agit d’un simple particulier, l’article 226-4 définit l’atteinte à l’inviolabilité du domicile comme « l’introduction et le maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres frauduleuses, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».

L’article 432-8 du Code pénal définit l’atteinte à l’inviolabilité comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi » .

Les « cas prévus par la loi » sont ici particulièrement denses et importants. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, il est impératif que la personne dépositaire de l’autorité publique requière le consentement de l’intéressé sous peine d’irrégularité de la procédure (à moins qu’elle dispose d’une autorisation délivrée par un magistrat compétent).

Cependant, dans le cas d’une enquête de flagrance ou dans le cadre d’une information judiciaire, les moyens de coercition sont plus étendus et ces agents peuvent dans certaines circonstances utiliser une contrainte dite légitime (sans le consentement de l’intéressé), si les actes de procédure en cause sont légaux et réguliers. »

 Lien vers la page d’inscription au Manifeste :

http://www.linscription.com/activite.php?P1=3383

 Lien vers la pétition :

www.change.org/petition-confiance <https://www.change.org/p/monsieur-l...>

 Lien vers l’article du site web : http://reseauconfiance.org/usagers-passent-a-laction

Réseau ConfiANCe

"Confédération Indépendante pour un ANC Equitable"

http://www.reseauconfiance.org

http://fr-fr.facebook.com/federationconfiance

Marc Laimé - eauxglacees.com