Retour au format normal


ANC : ventes immobilières, obligations de travaux et pénalités de retard…, par Claude Réveillault

25 mars 2015

par Marc Laimé - eauxglacees.com

Cinq millions et demi de foyers français sont mis en coupe réglée par des acteurs de l’ANC qui ne reculent devant rien pour imposer par tous les moyens, légaux ou pas, des travaux trop souvent inutiles, qui n’ont pour objectif que d’alimenter une pompe à phynances dont l’appétit est inextinguible. Récit.



On voyait le coup arriver ... nous y sommes !

Selon le déroulé habituel, les grandes manœuvres sont déclenchées au sujet des travaux d’assainissement non collectifs non exécutés, sous 1 an, en cas de vente ...

Mises en place dans l’unique but de « booster » le juteux marché de la réhabilitation, il s’avère que ces obligations de travaux dans un délai d’un an, ne répondent pas aux attentes, au grand dam des industriels du secteur - ça coince au niveau des notaires, ça patine dans les SPANC et surtout, ça renâcle du côté des usagers !

Lobbyistes, relais politiques, ministère, PANANC, tous les acteurs habituels se mobilisent pour finaliser un nouvel acte de la scandaleuse saga de l’ANC…

 1. Une question est posée au Sénat (résultat d’un coup de lobbying) pour “ouvrir” le débat, via des politiques complaisants, en l’occurrence, Philippe Leroy, ancien président du Conseil général de Moselle et actuel sénateur UMP de Moselle.

 2. S’en suit une réponse alambiquée du ministère qui se prend (sciemment ?) les pieds dans le tapis, en faisant référence à l’article L 1331-8 du code de la Santé publique pour « fonder » cette pénalité.
(On notera, que l’article L 1331-8, ne prévoit de pénalités financières QUE pour les travaux non exécutés ...dans un délai de 4 ans. En l’état, la réglementation ne prévoit pas de pénalités pour non réalisation de travaux dans un délai d’1 an).

 3. A la dernière réunion du groupe de travail “réglementation” du PANANC, de mars 2015, les professionnels de l’IFAA, remettent (sciemment ?) sur le tapis, l’idée fumeuse d’un « compte sous séquestre », déjà portée (sans succès) au Comité national de l’eau, par son président, Jean Launay, après qu’un lobbyiste lui en ait soufflé l’idée. (Voir ce réjouissant épisode du film « Les normes, un mal français », de Cécile Allégra, pour le magazine « Pièces à conviction »).

Tout est prêt pour le dernier acte.

On va pouvoir faire procéder urgemment, à un petit toilettage de la réglementation pour combler cette “zone grise”, puisque cette question est à l’ordre du jour du nouveau PANANC au sein du groupe de travail « réglementation » qui va se pencher, avec le zèle qu’on devine, sur les “modifications des textes législatifs en lien avec les prescriptions techniques”.

Pour qui sait décrypter, on aura compris le tour de passe-passe...

(*) Si la référence réglementaire avait été correcte, nous aurions vu se multiplier l’application de cette pénalité ; ce qui n’est pas le cas ! Les collectivités ne s’y sont pas risquées...

Voir ci-après un extrait d’un courrier de contestation qui a permis à un usager d’échapper à ces pénalités iniques :

A/ L’irrégularité quant au fondement légal du titre :

Sans revenir sur la justification de l’astreinte telle qu’elle se trouve exposée dans les différents courriers du SPANC, et qui pour le moins ne manque pas de fantaisie (absence de réalisation des travaux dans les temps) Nous souhaiterions vous rappeler qu’en droit pénal, le principe de la légalité
des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».

L’application d’une astreinte financière doit donc être liée à un texte. Dans le domaine de l’assainissement non collectif la seule pénalité envisageable est celle prévue par l’article d à l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique qui en définit le cadre et à l’article L.1331-1-1 (alinéa II) qui
précise « Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L.2224-8 du CGCT, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce
document »
.

Cet article ne mentionnant pas d’autre délai de réalisation des travaux, ainsi l’absence de réalisation des travaux après le délai d’un an n’est soumis à aucune pénalité. En conséquence la pénalité financière ne peut donc être appliquée en l’espèce.

Marc Laimé - eauxglacees.com