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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Vente d’eau aux agriculteurs
par Marc Laimé, 8 février 2023

En ces temps de pénurie, quelques vérités élémentaires sont bonnes à rappeler, comme en atteste cette récente réponse ministérielle à un parlementaire.

La question écrite n° 04749 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 12/01/2023 - page 119. Rappelle la question 03625.

« M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03625 posée le 03/11/2022 sous le titre : " Vente d’eau aux agriculteurs ", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence. »

La réponse du Ministère de l’intérieur et des outre-mer,
publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023 - page 785 :

« L’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique qu’un service d’eau potable est un service assurant « tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ».

Il précise que « la production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute ».

En application de l’article L. 2224-7-1 du même code, « les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable ».

Ce même article prévoit que les communes « peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage ».

Ainsi, la production d’eau brute est une compétence facultative des communes, assurée en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine.

La vente d’eau brute à des agriculteurs en vue d’irrigation n’entre pas dans les missions d’un service d’eau potable.

Aussi, l’exercice de cette activité commerciale par la commune ne peut intervenir que dans le cadre de la gestion de son domaine privé. Elle peut procéder à la vente de l’eau brute issue d’une source faisant partie de son domaine privé, sous réserve toutefois que cette eau ne soit pas nécessaire à l’alimentation en eau potable de sa population.

Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes ont transféré leur compétence « eau ».

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